LES CONGES MALADIES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Les agents de la fonction publique hospitalière en congé maladie peuvent être placés sous trois statuts différents en fonction de la durée de l’absence et de la pathologie.
Les agents peuvent être considérés en :
- Congé Maladie Ordinaire – CMO
– Congé de Longue Maladie – CLM
- Congé Longue Durée – CLD
Les droits des agents et la durée de la rémunération à plein traitement sont différents en fonction du statut et de la durée du congé maladie.
La procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires
Le fonctionnaire en congé maladie doit transmettre à l’administration dont il relève un avis d’interruption de travail dans un délai de 48 heures.
En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 2 ans.
Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail,l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.
La réduction de la rémunération n’est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de 8 jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’interruption de travail dans le délai imparti.
1 – Le congé de maladie ordinaire – CMO
Le congé de maladie ordinaire ou le renouvellement du congé maladie ordinaire est accordé de droit aux agents titulaires, stagiaires ou contractuels, sous réserve de fournir un certificat médical à son administration dans un délai de 48 heures. L’agent reste en position d’activité pendant la durée de son congé maladie ordinaire.
Après un congé maladie supérieur à 21 jours ou après plusieurs arrêts consécutifs, il y a une obligation que l’agent soit convoqué par la médecine du travail avant la reprise du travail.
La rémunération de l’agent en congé maladie
La durée du congé de maladie est pris en compte pour l’avancement d’échelon ou de grade de l’agent. La durée maximale du congé maladie ordinaire est fixée à un an.
L’agent continue de percevoir :
- un plein traitement pendant 3 mois
- un 1/2 traitement du 4ème au 12 ème mois.
Le CGOS – Comité de Gestion des Œuvres Sociales – peut verser un complément d’un demi traitement pendant 5 mois, entre le 4ème et 8ème mois inclus.
Le maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires du congé maladie, congé longue maladie et congé longue durée
Depuis le Décret 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière permet de maintenir le demi traitement à l’expiration des droits statutaires de ces agents.
Les congés maladie et la durée effective du temps de travail
La Décision N° 243766 du Conseil d’État au 30 juin 2006 et la décision N° 09NT00052 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 30 juin 2009 ont déterminé le temps de travail effectif en raison des absences pour congés maladie.
Ainsi, dans la fonction publique hospitalière, les agents qui sont en congé de maladie sont considérés comme avoir accompli leurs obligations hebdomadaires de service. Ainsi, les congés maladie sont considérés comme des jours de travail effectif et les employeurs ne peuvent pas demander aux agents de rendre des heures de travail qu’ils n’auraient pas effectuées.
La compensation horaire est illégale et un employeur public ne peut pas demander à un agent en congé maladie de rendre des heures non effectuées.
L’avancement de l’agent en congé maladie
L’article 29 du Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière précise que : ” Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l’avancement à l’ancienneté ainsi que dans l’appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur “.
Le contrôle des agents en congé maladie et les horaires de sortie
En application du décret 88-386 du 19 avril 1988 et de la jurisprudence administration, le régime des horaires de sortie n’existe pas pour les agents en congé maladie dans la fonction publique hospitalière. En effet, aucun texte législatif ou règlementaire ne prévoit l’obligation pour les agents fonctionnaire de respecter des horaires de sorties en cas de congé maladie CMO, CLM, ou CLD. L’agent qui est constaté absent de son domicile lors d’un contrôle inopiné, ne pourra pas être sanctionné par une suspension de son salaire.
Ainsi, les horaires de sortie indiquées sur le formulaire CERFA d’arrêt de travail ne sont applicables qu’aux salariés de droit privé.
Toutefois, depuis la parution de la convention-cadre nationale en date du 25 juin 2010 relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts de travail des fonctionnaires hospitaliers par la CPAM et les services de contrôle médical, certains agents de la fonction publique pourront être contrôlés par la CPAM.
Lire l’article sur : les horaires de sortie des agents en congé maladie dans la fonction publique
L’administration peut faire procéder à un contrôle de l’agent en congé maladie, sous réserve de l’avoir prévenu, par une contre-visite réalisée par un médecin agréé pris sur la liste départementale établie par le préfet. Ce contrôle médical s’effectue sur convocation au domicile de l’agent ou au cabinet du médecin expert.
L’agent en maladie devra alors se soumettre au contrôle médical exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sous peine de voir sa rémunération suspendue. Le refus systématique d’un agent de se soumettre au contrôle médical peut constituer un motif de procédure pour faute disciplinaire.
Les congés maladie d’un agent en disponibilité
Un agent placé disponibilité pour convenances personnelles qui est en congé maladie peut percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale pendant un an à compter de la date de sa mise en disponibilité.
Cette disposition est prévue par :
- l’article D172-1 du code de la sécurité sociale
- l’article R161-3 du code de la sécurité sociale sur la durée d’indemnisation d’un an
- l’article 4 du décret 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui fixe le montant de l’indemnisation
Les agents stagiaires en congé maladie
L’article 32 du décret 97-487 du 12 mai 1997 sur les stagiaires de la FPH précise que : ” La durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en plus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci “.
Ainsi, la durée du stage étant d’un an, la titularisation est reportée de la durée de l’absence du congé maladie au-delà de 36 jours d’absences avec un effet rétroactif.
Les agents contractuels en congé maladie
Selon la durée de son ancienneté, l’agent contractuel recevra soit des indemnités journalières, soit un plein ou demi traitement.
L’agent contractuel bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, d’un congé de maladie de :
- Après 4 mois de services, un mois à plein traitement et un mois à 1/2 traitement
- Après 2 ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à 1/2 traitement
- Après 3 ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à 1/2 traitement
Lire l’article sur : les agents contractuels dans la fonction publique hospitalière
2 – Le congé de longue maladie – CLM
Il concerne la maladie qui met l’agent stagiaire ou titulaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. L’agent reste titulaire de son poste qui ne peut être déclaré vacant.
L’arrêté du 14 mars 1986 fixe une liste indicative des maladies ouvrant droit au CLM.
La durée est fixée par période de 3 à 6 mois renouvelable dans la limite d’une durée maximum de 3 ans par pathologie. Il peut être fractionné ou non.
La demande est effectuée par l’agent auprès de son administration sur certificat médical du médecin traitant spécifiant que la maladie relève de la longue maladie. Le médecin traitant adresse directement la demande au secrétaire du comité médical. Le dossier est ensuite soumis au comité médical départemental.
La rémunération de l’agent est d’un an à plein traitement et un demi-traitement pendant 2 ans, compensé 5 mois par an par le CGOS. La demande de renouvellement est effectuée par l’agent un mois au moins avant l’expiration de la période en cours.
La reprise du travail s’effectue après l’avis du comité médical départemental qui peut formuler des recommandations sur les conditions de reprise de travail de l’agent.
3 – Le congé de longue durée – CLD
Le congé longue durée est accordé à l’agent stagiaire ou titulaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, d’une poliomyélite ou d’un déficit immunitaire grave et acquis, qui se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, et qui a épuisé ses droits à plein traitement de congé de longue maladie. L’agent n’est plus titulaire de son poste qui devient vacant.
La demande écrite de l’agent, accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant ou d’un spécialiste doit être adressée au Directeur de l’établissement dont il dépend. Le demande sera alors examinée par le comité médical.
La durée du CLD est accordée par période de 3 à 6 mois renouvelable et le congé peut être fractionné, avec une durée maximum de 5 ans. Le début du CLD prend effet à la date de la première constatation médicale de la maladie. Si la maladie ouvrant droit au CLD a été contractée dans l’exercice des fonctions, la durée est portée à 8 ans.
La rémunération est de 3 ans à plein traitement, puis 2 ans à demi-traitement compensé 5 mois par an par le CGOS. Dans le cas d’un congé longue durée dû à un accident de service ou une maladie contractée en service, cette durée est de 5 ans à plein traitement puis 3 ans à 1/2 traitement compensé 5 mois par an par le CGOS.
4 – Le temps partiel thérapeutique
Après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de 6 mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. Ce temps partiel ne peut en aucun cas être inférieur au mi-temps.
L’agent continue de percevoir l’intégralité de sa rémunération et du maintien des indemnités et primes, dont la prime de service.
L’accident de travail ou de trajet imputable au service
L’accident de travail, pour être imputable au service, doit survenir dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’agent.
Pour être reconnu imputable au service, l’accident de travail doit rassembler 3 critères indissociables :
- le lieu de l’accident
- l’heure de l’accident
- l’activité exercée au moment de l’accident
L’accident de trajet, pour être imputable au service, doit survenir au cours du trajet, aller ou retour, le plus direct ou le plus rapide, entre la résidence habituelle de l’agent et son lieu de travail.
L’accident de trajet de l’agent, pour être reconnu imputable au service :
- le trajet ne doit pas être détourné ou interrompu pour un motif personnel autre que les besoins de la vie courante ( aller chercher ses enfants à l’école, achat de pain ou nourriture, se rendre à sa banque,…).
- le détour de trajet éventuel doit rester d’une distance raisonnable par rapport au parcours prévu
- l’agent doit utiliser son moyen de transport habituel
Le report obligatoire des congés annuels en cas de congé maladie
La Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne – CJUE du 20 janvier 2009 – affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a – a précisé que la règle nationale française de la fonction publique relative à la prescription des congés annuels payés était incompatible avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
L’arrêt N°346648 du Conseil d’État du 26 octobre 2012 a confirmé cette décision de l’Union Européenne en indiquant qu’une disposition législative ou réglementaire qui ne prévoient le report des congés non pris au cours en raison d’un congé de maladie, est incompatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
La Circulaire N°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 a précisé le principe du report des congés annuels en cas de congé maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière.
Ainsi, le report des congés annuels non pris pour raison d’un congé maladie est obligatoire.
Le reclassement professionnel pour inaptitude physique
Le reclassement professionnel des agents pour inaptitude physique est régi par :
- la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ( articles 71 à 76 )
- le Décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière pour raisons de santé
Ainsi, les fonctionnaires et les agents non titulaires, dont l’état de santé ne leur permet plus d’exercer leurs fonctions, de façon temporaire ou définitive, peuvent bénéficier d’un aménagement de leur poste de travail conforme à leur état physique et, lorsque cet aménagement est impossible ou insuffisant, d’un reclassement professionnel pour inaptitude physique.
Lorsque les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, l’administration peut l’affecter sur un autre emploi relevant de son grade, dans lequel les conditions de travail sont adaptées à son état physique et lui permettent d’assurer les fonctions correspondant à ce nouvel emploi.
Cette affectation intervient après avis :
- du médecin de prévention, lorsque l’état de santé de l’intéressé n’a pas rendu nécessaire la mise en congé de maladie,
- du comité médical, lorsque le reclassement intervient à l’issue d’un congé de maladie.
Les soins gratuits pour les agents de la fonction publique hospitalière
L’article 44 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière prévoit la gratuité des soins médicaux, pendant une durée maximum de 6 mois, pour l’ensemble des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière.
Ainsi, l’administration de l’établissement public hospitalier doit prendre en charge la part non remboursée par la Sécurité Sociale lors des soins, hospitalisations ou produits pharmaceutiques prescrits et réalisés dans l’établissement où travaillent les agents ou dans un autre établissement public hospitalier, en cas d’urgence ou de spécialité non pratiquée dans l’établissement d’origine.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : le reclassement pour inaptitude physique des agents de la fonction publique