Règles sur la durée du temps de travail dans la FPH
règlementation sur le temps de travail dans la FPH
Dans les établissements de la fonction publique hospitalière, la durée du travail des agents est de 35 heures par semaine, soit une durée annuelle de 1607 heures maximum, sans les heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
La durée du temps de travail est réduite à 32 h 30 par semaine, soit 1476 heures par an, pour les agents travaillant exclusivement de nuit, au moins 90 % de leur temps de travail annuel .
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le temps de travail des agents de la fonction publique hospitalière sont :
- Décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière
- Circulaire DHOS/P1 2002-240 du 18 avril 2002 relative au temps de travail et à l’organisation du travail et aux congés annuels des agents dans la fonction publique hospitalière
- Circulaire DHOS/P 1 2003-295 du 24 juin 2003 relative aux mesures d’adaptation de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
- Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 – article 115 – indiquant qu’un agent en congé maladie ne peut plus générer de la RTT
- Circulaire DGAFP du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en ouvre de l’article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011
Les décisions de la jurisprudence
- Arrêt N°243766 du Conseil d’État 30 juin 2006 précisant qu’un agent en congé maladie est considéré comme avoir accompli ses obligations hebdomadaires de service
- Décision N°09NT00052 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 30 juin 2009 confirmant que les congés maladie qu’elle qu’en soit la cause sont considérés comme des jours de travail effectif
- Arrêt N°331658 du Conseil d’État du 13 décembre 2010 précisant que le temps de trajet d’un agent pour relier ses différents lieux de travail est assimilé à du temps de travail effectif
- Arrêt N°331068 du Conseil d’État du 18 janvier 2011 précisant que les heures supplémentaires effectuées par les agents au delà du plafond mensuel statutaire des 15 heures mensuelles ne peuvent pas être indemnisées dans la fonction publique hospitalière
- Décision N°1001964 du 16 février 2012 du Tribunal Administratif de Bordeaux annulant la décision d’organisation d’un service de réanimation et de surveillance continue en 12 heures dans le Centre hospitalier de Libourne sous prétexte que le temps de consigne faisait dépasser la limite maximum des 12 heures.
- Arrêt N°355155 du Conseil d’État du 27 février 2013 précisant que les fonctionnaires de l’État en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ne pouvant être regardés comme exerçant effectivement leurs fonctions, ces congés ne peuvent donner lieu à l’attribution de jours de réduction du temps de travail
- Arrêt N°359501 du Conseil d’État du 6 novembre 2013 indiquant que le cycle de travail des agents en 12 heures doit respecter les dispositions de l’article 6 du décret du 4 janvier 2002 qui fixent le nombre de jours de repos à 4 pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.
La durée légale du travail des agents de jour – de nuit – servitude d’internat
La durée légale du travail de 1607 heures est réduite pour :
- les agents en repos variable, qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l’année civile.
La durée annuelle de travail effectif est réduite à 1582 heures, hors jours de congés supplémentaires. Les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l’année civile bénéficient de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires.
- Les agents travaillant exclusivement de nuit, qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit.
La durée annuelle de travail effectif est réduite à 1476 heures, hors jours de congés supplémentaires. Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.
- Les agents en servitude d’internat, qui exercent leurs fonctions en internat toute l’année, et sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes nocturnes d’internat auprès des personnes accueillies, et y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.
Ces agents bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l’exception du trimestre comprenant la période d’été. Ils ne sont pas attribués lorsque l’agent en servitude d’internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil à l’exception des périodes de formation en cours d’emploi.
La notion de travail effectif
Le travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsque l’agent a l’obligation d’être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d’intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis.
Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d’établissement après avis du CHSCT, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.
L’organisation du travail des agents
Le travail est organisé selon des périodes de cycles de travail, dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à 12 semaines, qui sont définis par service. Un agent ne peut pas accomplir plus de 44 heures par semaine.
L’organisation du travail des agents de la fonction publique hospitalière doit respecter les principes suivants :
- La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours
- Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
- Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, 2 d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.
Le tableau de service
Le tableau de service ou planning est élaboré par le personnel d’encadrement et arrêté par le chef d’établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois. Il doit être porté à la connaissance de chaque agent 15 jours au moins avant son application et doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.
La durée quotidienne de travail – le temps de pause
L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du CTE.
En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.
En cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de 2 vacations d’une durée minimum de 3 heures.
Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du CTE, déroger à la durée quotidienne du travail sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures, temps de transmission compris.
La Décision N°1001964 du 16 février 2012 du Tribunal Administratif de Bordeaux a annulé la décision d’organisation d’un service de réanimation et de surveillance continue en 12 heures dans le Centre hospitalier de Libourne sous prétexte que le temps de consigne faisait dépasser la limite maximum des 12 heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.
Une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.
Le forfait jour
Les personnels de direction bénéficient d’un décompte en jours fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de RTT. Les agents exerçant des fonctions d’encadrement peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de RTT.
Les heures supplémentaires
Les agents de la fonction publique hospitalière peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans le cadre de leur activité professionnelle.,Ces heures sont considérées comme heures supplémentaires si elles s’effectuent, soit :
- à la demande du chef d’établissement
- en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le quota maximum mensuel est de 15 h par mois, soit 180 heures par an. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale.
Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation.
La rémunération horaire des heures supplémentaires horaire est déterminée sur la base du traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux. La somme ainsi obtenue est divisée par 1820.
Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. L’heure supplémentaire est majorée de 100 % en cas de travail de nuit et de 66,67 %, les dimanches et jours fériés.
Les jours de RTT – Réduction du Temps de Travail
Les agents bénéficient d’heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la RTT – réduction du temps de travail – qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.
Le nombre de jours supplémentaires de RTT est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail. Il est fixé à :
- 18 jours de RTT par an pour 38 heures hebdomadaires
- 12 jours de RTT par an pour 37 heures hebdomadaires
- 6 jours de RTT par an pour 36 heures hebdomadaires
- 3 jours de RTT par an pour 35 h 30 hebdomadaires.
Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours de RTT est limité à 20 jours ouvrés par an.
Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier.
Le temps de travail des agents en congés maladie
Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée, comme un congé maladie, est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.
L’agent en formation au titre du plan de formation et qui ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée.
De plus, l’article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011 du 29 décembre 2010 a indiqué que les agents en congé maladie ne peuvent plus générer des jours de RTT.
Pour aller plus loin