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VOS DROITS


COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITE (INFORMATIONS)

1. Le compte personnel d’activité (CPA), c’est quoi ? 

Depuis  le  1er  janvier  2017,  tout  agent  public  bénéficie  d’un  compte  personnel  d’activité  qui    comprend un compte personnel de formation (CPF) et un compte d’engagement citoyen (CEC). Ces deux  comptes ont pour objet d’acquérir des droits qui permettent de suivre des actions de formation.       Vous pourrez, en  cours d’année 2018, consulter  en ligne l’état de votre  compte sur le portail  mon compteactivite.gouv.fr. Il vous est d’ores et déjà possible d’activer ce compte. 

2. Le compte personnel de formation (CPF), c’est quoi ? 

Le compte personnel de formation est un nouveau dispositif de la formation professionnelle qui vous   accompagne dans la construction de votre parcours professionnel. Il vous permet d’acquérir un        crédit d’heures qui peut être mobilisé afin de suivre des actions de formation et faciliter la mise en oeuvre  d’un projet d’évolution professionnelle. Ce projet peut s’inscrire dans le cadre d’une mobilité ,   d’une  promotion  ou  d’une  reconversion  professionnelle,  y  compris  vers  le  secteur  privé.

 

   Le  financement de la formation sollicitée est assuré par l’employeur. 

3. Quels sont les agents concernés ? 

Le compte personnel de formation concerne l’ensemble des agents publics, aussi bien les agents        titulaires que les agents contractuels ‐ à contrat à durée indéterminée ou déterminée et quelle que   soit  la durée de leur contrat , sans que soit exigée une durée minimale d’exercice des fonctions. 

Les agents recrutés par un employeur public dans le cadre d’un contrat de droit privé (apprentissage,  emplois d’avenir…) bénéficient du compte personnel de formation, au même titre que les salariés   du  secteur privé, depuis le 1er janvier 2015. 

4. Quels sont les droits que j’acquière au titre du CPF ? 

L’alimentation du compte personnel de formation s’effectue au prorata du temps de travail. Si vous  êtes à temps plein, vous acquérez 24 heures de droits à formation par an jusqu’à l’acquisition de 120  heures, puis 12 heures par an jusqu’à l’acquisition de 150 heures.  

Si vous êtes à temps partiel, vous acquérez les mêmes droits qu’une personne à temps plein.  Pour     les agents à temps incomplet ou non complet, l’alimentation des droits est proratisée en fonction de  la durée de travail. 

L’actualisation des heures de formation sur le compte personnel de formation se fait annuellement   et automatiquement sur  votre portail moncompteactivite.gouv.fr, à la fin du premier  trimestre  suivant l’année pendant laquelle vous avez acquis des droits. 

5. Que deviennent mes droits DIF ? 

Les heures que vous avez acquises dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ne sont pas   perdues. Elles sont  devenues des droits relevant du compte personnel de formation et peuvent donc  être mobilisées depuis le début de l’année 2017 selon les règles du CPF. 

 

Dès lors que vous aurez atteint le plafond de 120 heures, l’alimentation de votre compte sera de 12  heures par an jusqu’à l’acquisition de 150 heures. 

 

 

 

 

6. Quelles sont les formations dont je peux bénéficier avec mon CPF ? 

Toute action de formation qui s’inscrit dans votre projet d’évolution professionnelle est éligible au     compte personnel de formation. La formation visée peut être diplômante ou certifiante (vous pouvez  vous  référer  au  répertoire  national  des  certifications  professionnelles  ‐ RNCP),  mais  elle  peut  également avoir pour seul objet d’acquérir des compétences professionnelles 

(formations recensées   à l’inventaire mentionné à l’article L 335-6 du code de l’éducation nationale qui permet d’obtenir un  certificat de compétences ou autre). 

Vous pouvez demander à suivre une formation inscrite dans le plan de formation de tout employeur  public, même si celui‐ci n’est pas votre employeur et quel que soit le versant auquel il appartient, ou proposée par un organisme privé.

7. Comment puis‐je solliciter l’utilisation de mon CPF ? 

Pour bénéficier du CPF,  vous devez solliciter l’accord de votre employeur. Cet accord porte sur la      nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée.  

Il appartient à chaque employeur de définir les modalités pratiques selon lesquelles les demandes     peuvent être présentées en vue de leur instruction. 

Vous pouvez solliciter votre service en charge des ressources humaines et/ou de la formation en vue  d’être accompagné dans votre démarche. 

8. Comment utiliser mon CPF si je ne dispose d’aucun diplôme ? 

Sachez tout d’abord que les agents de catégorie C qui ne disposent d’aucun diplôme ou qualification  correspondant au niveau V (le CAP et le BEP sont considérés comme des diplômes de niveau V, ce qui  n’est pas le cas du brevet du collège) acquièrent 48 heures par an (sur la base d’un temps plein), dans  la limite de 400 heures.  

Si vous êtes concerné/e, vous pouvez tout d’abord demander à bénéficier d’une formation qui relève  du socle de connaissances et de compétences professionnelles, tel que défini par le décret n°2015172 du 13 février 2015. L’objectif de ce socle est de permettre à toute personne d’acquérir et de faire  valider  les  connaissances  et  compétences  fondamentales  nécessaires  à  l’exercice  d’une  activité  professionnelle (communication verbale et écrite, calcul…). Il peut donner lieu à une certification       relevant du Cléa, dispositif créé par le COPANEF qui est commun à tous les secteurs d’activité (privé  ou public). Il est demandé aux administrations de ne pas s’opposer à une demande de formation qui  relève de ce socle de connaissances et compétences. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation  peut seulement  être reporté dans l’année qui suit votre demande.  

Vous pouvez également demander à suivre une formation sanctionnée par tout autre diplôme ou      certification.  Il  importe  que  cette  formation  s’inscrive  dans  le  cadre  d’un  projet  d’évolution     professionnelle. 

9. Que dois‐je faire pour signaler que je n’ai aucun diplôme ? 

Vous  devez  dans  un  premier  temps  ouvrir  votre  compte  personnel  de  formation  sur  l’espace  dématérialisé moncompteactivité.gouv.fr et renseigner votre niveau de diplôme le plus élevé. Si vous  rencontrez des difficultés pour accomplir cette tâche, vous pouvez demander à votre service de  ressources humaines de vous indiquer quelle personne sera en mesure de vous accompagner. 

 

 

 

10. Certaines formations sont‐elles considérées comme prioritaires dans l’utilisation du CPF ? 

 

Trois priorités sont prévues par le texte règlementaire :   ‐ la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ;  ‐ la validation des acquis de l’expérience ;  ‐ la préparation aux concours  et examens.   Votre employeur peut définir d’autres priorités, en complément.  

Une demande ne relevant pas de ces différentes priorités peut être acceptée dès lors qu’elle est         justifiée par un projet d’évolution professionnelle. L’employeur peut néanmoins motiver un refus en  indiquant qu’il ne dispose pas des disponibilités financières pour y donner suite au regard du volume  des demandes et des priorités qu’il a définies.  

 

11. Comment utiliser votre CPF si vous rencontrez des difficultés de santé qui   pourraient vous  obliger à changer de métier ? 

 

Si votre projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude aux fonctions     que vous exercez, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la limite de 150  heures. Pour bénéficier de ce crédit supplémentaire, vous devez présenter un avis formulé par un      médecin du travail ou par un médecin de prévention. 

 

12. Qui prend en charge les frais de formation quand j’utilise mon CPF ? 

 

Votre employeur prend en charge les frais pédagogiques dans le cadre de l’utilisation de votre CPF à  la hauteur de vos droits acquis. Il a également la possibilité de prendre en charge les frais annexes. 

13. Comment puis‐je me tenir informé(e) de l’état de mon compte ? 

 

Dans l’immédiat, vous pouvez solliciter votre service en charge des ressources humaines et/ou de la  formation pour disposer d’informations sur l’état de votre compte et sur les modalités de gestion. 

Dans  le  courant  de  l’année  2018,  vous  pourrez  visualiser  vos  droits  sur  le  portail  moncompteactivite.gouv.fr.

 

14. Puis‐je bénéficier d’un accompagnement pour l’utilisation de mon CPF ? 

 

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour vous aider à définir et à construire  votre projet d’évolution professionnelle. Cet accompagnement peut notamment être effectué par le  conseiller mobilité carrière de votre structure, mais aussi par des agents de votre service en charge   des ressources humaines et/ou de la formation formés à cet effet. Il peut également être assuré par  les  organismes  mentionnés  à  l’article  L6111‐6  du  code  du  travail  dans  le  cadre  du  conseil  en  évolution professionnelle, notamment le service public régional de l’orientation (APEC, missions  locales…). 

 

15. Que se passe‐t‐il si la durée de la formation excède le nombre d’heures acquises sur mon CPF ?

 

 Il est possible d’utiliser des droits CPF par anticipation, cette possibilité étant doublement encadrée :   ‐ l’utilisation par anticipation s’effectue dans la limite des droits que vous êtes susceptible                d’acquérir au cours des deux années civiles qui suivent votre demande. Si vous bénéficiez  d’un          contrat à durée déterminée, votre demande ne peut dépasser les droits restant à  acquérir au regard du contrat en cours ;  ‐ la durée totale utilisée grâce à cette disposition ne peut dépasser le plafond   de 150h, 400h  le cas échéant selon votre niveau de diplôme. 

Vous pouvez aussi demander à être placé(e) en congé de formation professionnelle avant ou après    consommation de vos droits acquis au titre du CPF.  

 

16. Puis‐je utiliser mon CPF avec les autres dispositifs de la formation professionnelle ? 

 

Le compte personnel de formation s’articule avec l’ensemble des autres dispositifs de la formation  professionnelle tout au long de la vie. Il peut notamment être utilisé en complément des congés pour  bilan de compétences et pour validation des acquis de l’expérience (24 heures chacun) afin de  disposer d’un temps de préparation et d’accompagnement supplémentaire.

 Le  compte  personnel  de  formation  peut  également  être  utilisé  en  complément  du  congé  de    formation professionnelle.  

 

 

    

 

17. Puis‐je utiliser mon CPF pour me préparer à un concours ou à un examen professionnel ? 

 

Tout agent de l’Etat ou de la fonction publique hospitalière a droit chaque année à une décharge de  cinq jours en vue de suivre une formation de préparation à un concours ou examen.     Le compte      personnel de formation  vous permet de compléter ces droits afin de suivre une action de  formation de préparation aux concours et examens professionnels.    Vous pouvez également utiliser votre compte épargne temps et, à défaut, votre compte personnel de  formation, dans la limite d'un total de    cinq   jours par année civile, en vue de bénéficier d’un temps de  préparation personnelle, sans que   vous    ayez besoin d’être inscrit à une action de formation.    

 

18. Qui prend en charge les frais de       formation liés au CPF d’un agent involontairement privé  d’emploi ? 

 

Les agents qui sont privés involontairement d’emploi peuvent utiliser leurs droits acquis au titre du   compte personnel de formation (perte d’emploi des agents non titulaires, radiation, etc.).  

Lorsque l’employeur public assure la charge de l’allocation d’assurance chômage, il lui appartient de  prendre en charge les frais de formation au titre de l‘utilisation du CPF pendant la période ouvrant    droit à l’assurance chômage pour l’agent. Pour bénéficier de cette prise en charge, l’agent doit être   sans emploi au moment où il présente sa demande. 

Les droits acquis au titre du CPF pendant la période d’emploi public sont conservés et peuvent donc  être utilisés auprès de Pôle emploi.

  

19. En cas de mobilité, puis‐je utiliser les heures acquises auprès de mon nouvel employeur ?

 

Les heures acquises sont conservées tout au long de votre parcours professionnel et utilisables           auprès de tout nouvel employeur, public ou privé.

 

 20. Le compte d’engagement citoyen, c’est quoi ?

 

Le compte d’engagement citoyen vous permet d’obtenir des droits à formation supplémentaires en   reconnaissance des activités bénévoles et de volontariat que vous exercez. 

Ces activités sont le service civique, la réserve militaire opérationnelle, le volontariat de la réserve     civile  de  la  police  nationale,  la  réserve  civique,  la  réserve  sanitaire,  l'activité  de  maître              d'apprentissage, les activités de bénévolat associatif dans certaines conditions, et le volontariat dans  les corps de sapeurs‐pompiers. 


08/02/2018
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LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Le compte personnel d'activité (CPA) dans la fonction publique hospitalière

 

Le compte personnel d'activité (CPA) dans la fonction publique hospitalière

DÉCRET RELATIF AU COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ POUR LA FONCTION PUBLIQUE

 

Le Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie a été publié au Journal Officiel du 10 mai 2017. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication soit le jeudi 11 mai 2017.

 

Les dispositions réglementaires relatives au DIF sont supprimées. Aussi, le DIF disparait et est remplacé par le Compte Personnel de Formation. Le CPF est un nouveau dispositif devant permettre à tout fonctionnaire et agent contractuel de la fonction publique hospitalière d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle.

 Pour cela, tout agent public acquiert des droits sur son compteur CPF.

Le décret d’application précise les modalités d'application de la mise en oeuvre du CPF dans la fonction publique. Il est complété par une circulaire en date du 10 mai 2017 (circulaire à télécharger ci-dessous).

Modification du décret du 21 aout 2008 relatif à la FPTLV :

L’article 15 du décret du 6 mai 2017 modifie le décret du 21 aout 2008.

La période de professionnalisation ainsi que la durée minimale du CFP sont modifiées. Concernant le Congé de Formation Professionnelle, la durée minimale de 20 jours est passée à 10 jours de formation.


08/02/2018
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NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES 2016

                                    GRILLES INDICIAIRES 2016

 

 

grilles_salaires_2016_fph.docx                (clic sur le lien)

 

 

 


17/06/2016


DISPONIBILITES DANS LA F.P HOSPITALIERE

       

 

 

 

La disponibilité dans la fonction publique hospitalière

 

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Aspect législatif:

Cette disposition est prévue dans : – la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 fixant les dispositions statutaires dans la fonction publique hospitalière, article 62. – le décret 85-986 du 16 septembre 1985
 
Généralités:

Le fonctionnaire en disponibilité, bien que n’assurant plus son service, conserve des liens avec son établissement d’origine : – Il continue à appartenir à son établissement d’origine – Il conserve le grade dont il est titulaire – Il conserve les droits acquis antérieurement, aussi bien pour l’avancement que pour la retraite – Il demeure soumis aux obligations de son statut. l peut être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il n’a droit à aucune rémunération en l’absence de service fait.

La disponibilité, qu’elle soit accordée d’office ou sur demande, fait perdre tout droit au bénéfice du congé de longue durée et du congé de longue maladie, ces avantages étant réservés aux agents en position d’activité ou de détachement. La disponibilité, bien qu’à caractère temporaire, permet le remplacement de l’agent dans son service et pose, par suite, des problèmes pour la réintégration.

Il existe 3 types de disponibilité :

  1. disponibilité d’office
  2. la disponibilité sur demande de l’agent et sous réserve de nécessité de service
  3. la disponibilité sur demande accordée de droit

La durée et les conditions de renouvellement fixées s’entendent pour toute une carrière ; sinon des instructions auraient été données pour le cumul comme en matière d’absence pour maladie. Chaque agent peut donc obtenir une seule fois chaque catégorie de disponibilité.

Lorsqu’il a épuisé ses droits, par exemple pour élever un enfant âgé de moins de 5 ans, il peut demander une disponibilité pour convenances personnelles, mais elle est limitée à une année renouvelable, soit 2 ans.

La disponibilité n’est d’ailleurs de droit que dans les cas indiqués. La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, le statut ne fixant aucune proportion maximale des agents susceptibles d’être mis en disponibilité. La réintégration ou le renouvellement de la disponibilité doivent être demandés 2 mois au moins avant l’expiration de la période en cours sous peine de licenciement.

Disponibilité d’office du statut:  Elle est prononcée en cas d’inaptitude physique temporaire, à l’expiration d’un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, si l’agent ne peut pas être reclassé. Cette décision est prise pour 1 an maximum et elle est renouvelable 2 fois. A son expiration si l’agent n’a pu être reclassé, soit il est réintégré, soit mis à la retraite, soit s’il n’a pas droit à pension, soit il est licencié.

Disponibilité sur demande sous réserve de nécessité de service: Cette disponibilité n’est pas un droit mais elle peut être accordée si la nécessité du service ne s’y oppose pas, et après avis des commissions paritaires. Elle peut se demander en cas : – études et recherches d’intérêt général (durée de 3 ans maximum renouvelable 1 fois) ; – convenances personnelles (3 ans maximum renouvelable mais limité à dix ans pour toute la carrière) ; – création ou reprise d’une entreprise (durée limitée à 2 ans ) Disponibilité sur demande accordée de droit:

La disponibilité sur demande est un droit dans certains cas :
  • pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS,
  • à un enfant ou un ascendant en cas d’accident ou maladie graves,
  • pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne,
  • pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS astreint professionnellement à une résidence éloignée.
La disponibilité est accordée pour une durée maximum de trois ans avec une possibilité de renouvellement.
La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d’élu local.

 Formulation de la demande:  La demande doit être formulée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du directeur de l’établissement au moins 2 mois avant la date désirée en précisant la date d’effet et la durée du congé.

Les motifs de la demande n’ont pas à être précisés, sauf pour vérifier qu’ils n’entrent pas dans l’un des autres cas prévus soit pour la disponibilité, soit pour le détachement.

ll s’agit d’une faveur et non d’un droit, le Directeur pouvant refuser la demande pour un motif de service ou en reporter l’effet à une autre date, après avis de la Commission Administrative  Paritaire Locale ( CAPL) compétente.

Réintégration du fonctionnaire en disponibilité: 2012

 Le fonctionnaire doit demander sa réintégration au moins 2 mois avant l’expiration de sa disponibilité.

En cas de disponibilité de moins de 3 ans, le fonctionnaire est réintégré de droit à la 1ère vacance d’emploi dans son grade. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un nouveau poste puisse lui être proposé.

En l’absence d’emploi vacant, il est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que 3 postes lui aient été proposés.

S’il refuse successivement 3 postes, il peut être licencié après avis de la CAPL.

Lorsque la disponibilité a duré plus de 3 ans, aucun texte ne précise les conditions de réintégration du fonctionnaire.

Dispositions communes aux 3 fonctions publiques:

La réintégration du fonctionnaire est subordonnée à la vérification de son aptitude physique à reprendre ses fonctions. Le fonctionnaire inapte est :

  •           soit reclassé sur un emploi adapté à ses capacités,
  •           soit mis en disponibilité d’office en cas d’inaptitude temporaire,
  • soit admis à la retraite pour invalidité, en cas d’inaptitude définitive, ou licencié s’il n’a pas droit à pension.

À l’issue d’une disponibilité pour adoption, le fonctionnaire est obligatoirement réaffecté dans son emploi antérieur.

Attention:   l’article 36 du décret du 13 octobre 1988 souligne que le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

Disponibilité et activité lucrative

En principe, toute activité lucrative autre que celle qui a donné lieu à la disponibilité est interdite.

Dès lors, le centre hospitalier qui vous emploie, pourrait sur la base de cet article 36 vous refuser la possibilité d’exercer une activité lucrative pendant votre disponibilité, cette dernière n’ayant pas été sollicitée dans le but d’exercer une activité professionnelle. En tout état de cause, vous ne pourrez débuter une quelconque activité lucrative sans en avoir préalablement informé par écrit votre établissement d’origine. A défaut votre employeur pourrait rapporter, c’est-à-dire annuler la décision de mise en disponibilité, en application du décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.

Retraite:  Principe:

Les périodes de disponibilité ne sont pas prises en compte pour la retraite. En effet, le fonctionnaire n’étant plus rémunéré, il ne cotise plus à sa caisse de retraite. Aucun texte ne prévoit qu’il puisse continuer à cotiser de manière volontaire à la caisse de retraite dont il dépend en tant que fonctionnaire ou à une autre caisse de retraite.

Exceptions:

Les périodes de disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sont prises en compte dans la constitution du droit à pension, c’est-à-dire dans le  calcul de la durée d’assurance, dans la limite de 3 ans par enfant.

Le fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles ou  pour suivre son conjoint qui  exerce une activité professionnelle pendant sa disponibilité acquiert des droits à pension auprès du régime de retraite dont relève cette activité.

De même, le fonctionnaire en disponibilité pour création ou reprise d’entreprise acquiert des droits à pension auprès du régime de retraite dont il relève selon son statut (gérant, salarié, etc.).

Voir décret:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000650443&dateTexte=&categorieLien=id


05/06/2016


LES CONGES MALADIES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Les agents de la fonction publique hospitalière en congé maladie peuvent être placés sous trois statuts différents en fonction de la durée de l’absence et de la pathologie.

Les agents peuvent être considérés en :

- Congé Maladie Ordinaire – CMO

– Congé de Longue Maladie – CLM

-  Congé Longue Durée – CLD

Les droits des agents et la durée de la rémunération à plein traitement sont différents en fonction du statut et de la durée du congé maladie.

 

 

La procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

Le fonctionnaire en congé maladie doit transmettre à l’administration dont il relève un avis d’interruption de travail dans un délai de 48 heures.

En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 2 ans.

Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail,l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.

La réduction de la rémunération n’est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de 8 jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’interruption de travail dans le délai imparti.

 

 

1 – Le congé de maladie ordinaire – CMO

Le congé de maladie ordinaire ou le renouvellement du congé maladie ordinaire est accordé de droit aux agents titulaires, stagiaires ou contractuels, sous réserve de fournir un certificat médical à son administration dans un délai de 48 heures. L’agent reste en position d’activité pendant la durée de son congé maladie ordinaire.

Après un congé maladie supérieur à 21 jours ou après plusieurs arrêts consécutifs, il y a une obligation que l’agent soit convoqué par la médecine du travail avant la reprise du travail.

La rémunération de l’agent en congé maladie

La durée du congé de maladie est pris en compte pour l’avancement d’échelon ou de grade de l’agent. La durée maximale du congé maladie ordinaire est fixée à un an.

L’agent continue de percevoir :

- un plein traitement pendant 3 mois

- un 1/2 traitement du 4ème au 12 ème mois.

Le CGOS – Comité de Gestion des Œuvres Sociales – peut verser un complément d’un demi traitement pendant 5 mois, entre le 4ème et 8ème mois inclus.

Lire l’article sur : le CGOS – Comité de Gestion des Œuvres Sociales pour les agents de la fonction publique hospitalière

Le maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires du congé maladie, congé longue maladie et congé longue durée

Depuis le Décret 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière permet de maintenir le demi traitement à l’expiration des droits statutaires de ces agents.

 

Les congés maladie et la durée effective du temps de travail

La Décision N° 243766 du Conseil d’État au 30 juin 2006 et la décision N° 09NT00052 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 30 juin 2009 ont déterminé le temps de travail effectif  en raison des absences pour congés maladie.

Ainsi, dans la fonction publique hospitalière, les agents qui sont en congé de maladie sont considérés comme avoir accompli leurs obligations hebdomadaires de service. Ainsi, les congés maladie sont considérés comme des jours de travail effectif et les employeurs ne peuvent pas demander aux agents de rendre des heures de travail qu’ils n’auraient pas effectuées.

La compensation horaire est illégale et un employeur public ne peut pas demander à un agent en congé maladie de rendre des heures non effectuées.

Lire l’article sur : un employeur public ne peut pas demander à un agent hospitalier en congé maladie de rendre des heures

L’avancement de l’agent en congé maladie

L’article 29 du Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière précise que : ” Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l’avancement à l’ancienneté ainsi que dans l’appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur “.

Le contrôle des agents en congé maladie et les horaires de sortie

En application du décret 88-386 du 19 avril 1988 et de la jurisprudence administration, le régime des horaires de sortie n’existe pas pour les agents en congé maladie dans la fonction publique hospitalière. En effet, aucun texte législatif ou règlementaire ne prévoit l’obligation pour les agents fonctionnaire de respecter des horaires de sorties en cas de congé maladie CMO, CLM, ou CLD. L’agent qui est constaté absent de son domicile lors d’un contrôle inopiné, ne pourra pas être sanctionné par une suspension de son salaire.

Ainsi, les horaires de sortie indiquées sur le formulaire CERFA d’arrêt de travail ne sont applicables qu’aux salariés de droit privé.

Toutefois, depuis la parution de la convention-cadre nationale en date du 25 juin 2010 relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts de travail des fonctionnaires hospitaliers par la CPAM et les services de contrôle médical, certains agents de la fonction publique pourront être contrôlés par la CPAM.

Lire l’article sur : les horaires de sortie des agents en congé maladie dans la fonction publique

L’administration peut faire procéder à un contrôle de l’agent en congé maladie, sous réserve de l’avoir prévenu, par une contre-visite réalisée par un médecin agréé pris sur la liste départementale établie par le préfet. Ce contrôle médical s’effectue sur convocation au domicile de l’agent ou au cabinet du médecin expert.

L’agent en maladie devra alors se soumettre au contrôle médical exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sous peine de voir sa rémunération suspendue. Le refus systématique d’un agent de se soumettre au contrôle médical peut constituer un motif de procédure pour faute disciplinaire.

Les congés maladie d’un agent en disponibilité

Un agent placé disponibilité pour convenances personnelles qui est en congé maladie peut percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale pendant un an à compter de la date de sa mise en disponibilité.

Cette disposition est prévue par :

l’article D172-1 du code de la sécurité sociale

l’article R161-3 du code de la sécurité sociale sur la durée d’indemnisation d’un an

l’article 4 du décret 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui fixe le montant de l’indemnisation

Les agents stagiaires en congé maladie

L’article 32 du décret 97-487 du 12 mai 1997 sur les stagiaires de la FPH précise que : ” La durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en plus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci “.

Ainsi, la durée du stage étant d’un an, la titularisation est reportée de la durée de l’absence du congé maladie au-delà de 36 jours d’absences avec un effet rétroactif.

Les agents contractuels en congé maladie

Selon la durée de son ancienneté, l’agent contractuel recevra soit des indemnités journalières, soit un plein ou demi traitement.

L’agent contractuel bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, d’un congé de maladie de :

- Après 4 mois de services, un mois à plein traitement et un mois à 1/2 traitement

- Après 2 ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à 1/2 traitement

- Après 3 ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à 1/2 traitement

Lire l’article sur : les agents contractuels dans la fonction publique hospitalière

2 – Le congé de longue maladie – CLM

Il concerne la maladie qui met l’agent stagiaire ou titulaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. L’agent reste titulaire de son poste qui ne peut être déclaré vacant.

L’arrêté du 14 mars 1986 fixe une liste indicative des maladies ouvrant droit au CLM.

La durée est fixée par période de 3 à 6 mois renouvelable dans la limite d’une durée maximum de 3 ans par pathologie. Il peut être fractionné ou non.

La demande est effectuée par l’agent auprès de son administration sur certificat médical du médecin traitant spécifiant que la maladie relève de la longue maladie. Le médecin traitant adresse directement la demande au secrétaire du comité médical. Le dossier est ensuite soumis au comité médical départemental.

La rémunération de l’agent est d’un an à plein traitement et un demi-traitement pendant 2 ans, compensé 5 mois par an par le CGOS. La demande de renouvellement est effectuée par l’agent un mois au moins avant l’expiration de la période en cours.

La reprise du travail s’effectue après l’avis du comité médical départemental qui peut formuler des recommandations sur les conditions de reprise de travail de l’agent.

3 – Le congé de longue durée – CLD

Le congé longue durée est accordé à l’agent stagiaire ou titulaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, d’une poliomyélite ou d’un déficit immunitaire grave et acquis, qui se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, et qui a épuisé ses droits à plein traitement de congé de longue maladie. L’agent n’est plus titulaire de son poste qui devient vacant.

La demande écrite de l’agent, accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant ou d’un spécialiste doit être adressée au Directeur de l’établissement dont il dépend. Le demande sera alors examinée par le comité médical.

La durée du CLD est accordée par période de 3 à 6 mois renouvelable et le congé peut être fractionné, avec une durée maximum de 5 ans. Le début du CLD prend effet à la date de la première constatation médicale de la maladie. Si la maladie ouvrant droit au CLD a été contractée dans l’exercice des fonctions, la durée est portée à 8 ans.

La rémunération est de 3 ans à plein traitement, puis 2 ans à demi-traitement compensé 5 mois par an par le CGOS. Dans le cas d’un congé longue durée dû à un accident de service ou une maladie contractée en service, cette durée est de 5 ans à plein traitement puis 3 ans à 1/2 traitement compensé 5 mois par an par le CGOS.

4 – Le temps partiel thérapeutique

Après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de 6 mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. Ce temps partiel ne peut en aucun cas être inférieur au mi-temps.

L’agent continue de percevoir l’intégralité de sa rémunération et du maintien des indemnités et primes, dont la prime de service.

L’accident de travail ou de trajet imputable au service

L’accident de travail, pour être imputable au service, doit survenir dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’agent.

Pour être reconnu imputable au service, l’accident de travail doit rassembler 3 critères indissociables :

- le lieu de l’accident

- l’heure de l’accident

- l’activité exercée au moment de l’accident

L’accident de trajet, pour être imputable au service, doit survenir au cours du trajet, aller ou retour, le plus direct ou le plus rapide, entre la résidence habituelle de l’agent et son lieu de travail.

L’accident de trajet de l’agent, pour être reconnu imputable au service :

le trajet ne doit pas être détourné ou interrompu pour un motif personnel autre que les besoins de la vie courante ( aller chercher ses enfants à l’école, achat de pain ou nourriture, se rendre à sa banque,…).

le détour de trajet éventuel doit rester d’une distance raisonnable par rapport au parcours prévu

l’agent doit utiliser son moyen de transport habituel

Le report obligatoire des congés annuels en cas de congé maladie

La Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne – CJUE du 20 janvier 2009 – affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a – a précisé que la règle nationale française de la fonction publique relative à la prescription des congés annuels payés était incompatible avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

L’arrêt N°346648 du Conseil d’État du 26 octobre 2012 a confirmé cette décision de l’Union Européenne en indiquant qu’une disposition législative ou réglementaire qui ne prévoient le report des congés non pris au cours en raison d’un congé de maladie, est incompatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

La Circulaire N°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 a précisé le principe du report des congés annuels en cas de congé maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière.

Ainsi, le report des congés annuels non pris pour raison d’un congé maladie est obligatoire.

Le reclassement professionnel pour inaptitude physique

Le reclassement professionnel des agents pour inaptitude physique est régi par :

la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ( articles 71 à 76 )

le Décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière pour raisons de santé

Ainsi, les fonctionnaires et les agents non titulaires, dont l’état de santé ne leur permet plus d’exercer leurs fonctions, de façon temporaire ou définitive, peuvent bénéficier d’un aménagement de leur poste de travail conforme à leur état physique et, lorsque cet aménagement est impossible ou insuffisant, d’un reclassement professionnel pour inaptitude physique.

Lorsque les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, l’administration peut l’affecter sur un autre emploi relevant de son grade, dans lequel les conditions de travail sont adaptées à son état physique et lui permettent d’assurer les fonctions correspondant à ce nouvel emploi.

Cette affectation intervient après avis :

- du médecin de prévention, lorsque l’état de santé de l’intéressé n’a pas rendu nécessaire la mise en congé de maladie,

- du comité médical, lorsque le reclassement intervient à l’issue d’un congé de maladie.

Les soins gratuits pour les agents de la fonction publique hospitalière

L’article 44 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière prévoit la gratuité des soins médicaux, pendant une durée maximum de 6 mois, pour l’ensemble des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière.

Ainsi, l’administration de l’établissement public hospitalier doit prendre en charge la part non remboursée par la Sécurité Sociale lors des soins, hospitalisations ou produits pharmaceutiques prescrits et réalisés dans l’établissement où travaillent les agents ou dans un autre établissement public hospitalier, en cas d’urgence ou de spécialité non pratiquée dans l’établissement d’origine.

Lire l’article sur : les soins gratuits pour les agents titulaires et stagiaires dans la fonction publique hospitalière

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : la loi 2013-1278 de finance 2014 a supprimé la journée de carence pour les agents de la fonction publique en congé maladie

Lire l’article sur : le congé grave maladie des agents contractuels non titulaires de la fonction publique

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Lire l’article sur : le Conseil d’État rappelle que le report des congés annuels d’un agent en maladie est obligatoire dans la fonction publique

Lire l’article sur : un agent de la fonction publique en congé maladie n’est pas soumis aux horaires de sortie autorisées

Lire l’article sur : la commission de réforme et le comité médical départemental pour les agents de la fonction publique

Lire l’article sur : la procédure de déclaration et l’imputabilité du service d’une maladie ou d’un accident dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : le reclassement pour inaptitude physique des agents de la fonction publique

 

 

 


24/03/2016


NBI DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

La nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière

12 mars 2014                        

La nouvelle bonification indiciaire permet aux agents de la fonction publique, appartenant à un corps et grade ou occupant des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, de percevoir l’attribution de points d’indice majorés.

La nouvelle bonification indiciaire

La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires a été instituée par l’article 27-1 de la Loi 91-73 du 18 janvier 1991.

De nombreux décrets déterminent les conditions d’attribution de la NBI aux agents de la fonction publique et vous pouvez les retrouver dans le document joint à cet article.

Les points de NBI s’ajoutent à la rémunération principale de l’agent.

La NBI ne peut attribuée qu’aux agents stagiaires ou titulaires mais pas aux agents contractuels.

Les conditions de versement de la NBI

La NBI est attachée à certains grades comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Le droit à la NBI cesse d’être ouvert à l’agent lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait.

Son montant est réduit dans les mêmes proportions que le traitement en cas de travail à temps partiel, sauf dans le cas d’un temps partiel pour raison thérapeutique où le montant est maintenu intégralement.

La NBI est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite et son montant est soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite.

Le nombre de point NBI

Le nombre de point de NBI varie, principalement, de :

  • 10 à 20 points majorés pour les emplois de catégorie C
  • 10 à 30 points majorés pour les emplois de catégorie B
  • 20 à 50 points majorés pour les emplois de catégorie A

Le calcul de la NBI est en fonction de la valeur du point d’indice en vigueur dans la fonction publique, soit 4,63 au 1er janvier 2014.

Ainsi, une NBI de 10 points correspond à : 4,63 x 10, soit 46,30 € brut

La NBI des agents en congés - décharge activité syndicale - maladie

La NBI est maintenu pour les agents en décharge d’activité de service syndicale, congés annuels, congé de maladie pour accident de service ou maladie professionnelle, congé maternité et paternité et congé d’adoption.

Plusieurs décisions des juridictions administratives de Toulouse, de Nantes et du Conseil d’État ont confirmé le maintien de la NBI pour des agents en décharge d’activité de service syndicale à la CGT.

En congé de maladie ordinaire, la NBI est maintenue pendant les 3 premiers mois puis est réduite de moitié pendant les 9 mois suivants.

En congé longue maladie, la NBI est maintenue tant que l’agent n’est pas remplacé sur l’emploi qu’il occupait. Elle est versée intégralement pendant un an et est réduite de moitié pendant les deux années suivantes

En congé longue durée, la NBI est suspendue.

Références législatives

  • Loi 91-73 du 18 janvier 1991 - article 27-1
  • Décret 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière

 


04/09/2015
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DROITS RTT ET MATERNITE

Une agent de la fonction publique hospitalière en congé maternité a DROIT A SES JOURS RTT                     

Plusieurs établissements de la fonction publique hospitalière refusent le bénéfice du maintien de l’acquisition des jours de RTT aux agents de la fonction publique hospitalière qui sont en congé maternité, congé paternité ou d’adoption.

Le maintien des droits à la RTT des agents en congé maternité

L’article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011 du 29 décembre 2010 a précisé que, dans la fonction publique, les congés pour raison de santé ne peuvent plus générer de jours de RTT.

La circulaire DGAFP - Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique - du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011, opposable dans la fonction publique hospitalière, a précisé les différents congés pour raison de santé qui engendrent une réduction de jours ARTT.

 

S’agissant des fonctionnaires, les absences sont : congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, y compris ceux résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet ;

 

S’agissant des agents non titulaires, les absences sont : congé de maladie, congé de grave maladie, congé sans traitement pour maladie (ce congé est obtenu lorsque l’agent non titulaire est contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé, mais qu’il ne peut prétendre à un congé de maladie rémunéré, en l’absence de temps de services suffisant), y compris ceux résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

 

Le congé de maternité ne rentre pas dans les absences concernées par la réduction des jours de RTT.

 

De plus, la réponse au Sénat du 14 mars 2013 du Ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique a clairement confirmé que le nombre de jours de RTT ne peut pas être modulé en cas de congé de maternité, de congé de paternité ou d’adoption.

 

Les recours en cas de refus

Les agents, qui ne bénéficient pas du maintien des jours de RTT lors de leur congé maternité, peuvent peuvent saisir le défenseur des droits de leur département.

De plus, ils peuvent adresser un recours gracieux, en recommandé avec AR, au directeur de leur établissement.

En cas de décision administrative de refus, qui doit être motivée au sens de la Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ou en l’absence de réponse dans un délai de 2 mois, les agents peuvent saisir le tribunal administratif pour faire valoir leurs droits.

Contacter le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale

Pour plus de renseignements, les agents peuvent contacter le syndicat CGT local de leur établissement.

Les syndicats ou les USD peuvent contacter le service juridique de la Fédération CGT Santé Action sociale par émail à l’adresse suivante : ldaj@sante.cgt.fr

Les agents peuvent se syndiquer à la CGT en remplissant le formulaire en ligne.

Références législatives

  • Article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011 du 29 décembre 2010
  • Circulaire DGAFP - Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique - du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011
  • Réponse du 14 mars 2013 du Ministère de la réforme de l’État de la décentralisation et de la fonction publique à une question écrite au Sénat

© Fédération CGT Santé Action Sociale - 2015


04/09/2015
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DROITS RTT ET MATERNITE

Une agent de la fonction publique hospitalière en congé maternité a droit à ses jours RTT

                        

Plusieurs établissements de la fonction publique hospitalière refusent le bénéfice du maintien de l’acquisition des jours de RTT aux agents de la fonction publique hospitalière qui sont en congé maternité, congé paternité ou d’adoption.

Le maintien des droits à la RTT des agents en congé maternité

L’article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011 du 29 décembre 2010 a précisé que, dans la fonction publique, les congés pour raison de santé ne peuvent plus générer de jours de RTT.

La circulaire DGAFP - Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique - du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011, opposable dans la fonction publique hospitalière, a précisé les différents congés pour raison de santé qui engendrent une réduction de jours ARTT.

 

S’agissant des fonctionnaires, les absences sont : congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, y compris ceux résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet ;

 

S’agissant des agents non titulaires, les absences sont : congé de maladie, congé de grave maladie, congé sans traitement pour maladie (ce congé est obtenu lorsque l’agent non titulaire est contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé, mais qu’il ne peut prétendre à un congé de maladie rémunéré, en l’absence de temps de services suffisant), y compris ceux résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

Le congé de maternité ne rentre pas dans les absences concernées par la réduction des jours de RTT.

De plus, la réponse au Sénat du 14 mars 2013 du Ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique a clairement confirmé que le nombre de jours de RTT ne peut pas être modulé en cas de congé de maternité, de congé de paternité ou d’adoption.

Les recours en cas de refus

Les agents, qui ne bénéficient pas du maintien des jours de RTT lors de leur congé maternité, peuvent peuvent saisir le défenseur des droits de leur département.

De plus, ils peuvent adresser un recours gracieux, en recommandé avec AR, au directeur de leur établissement.

En cas de décision administrative de refus, qui doit être motivée au sens de la Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ou en l’absence de réponse dans un délai de 2 mois, les agents peuvent saisir le tribunal administratif pour faire valoir leurs droits.

Contacter le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale

Pour plus de renseignements, les agents peuvent contacter le syndicat CGT local de leur établissement.

Les syndicats ou les USD peuvent contacter le service juridique de la Fédération CGT Santé Action sociale par émail à l’adresse suivante : ldaj@sante.cgt.fr

Les agents peuvent se syndiquer à la CGT en remplissant le formulaire en ligne.

Références législatives

  • Article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011 du 29 décembre 2010
  • Circulaire DGAFP - Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique - du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011
  • Réponse du 14 mars 2013 du Ministère de la réforme de l’État de la décentralisation et de la fonction publique à une question écrite au Sénat

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04/09/2015


congés bonifiés

Les congés bonifiés dans la fonction publique hospitalière

24 septembre 2014

Les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d’outre-mer peuvent bénéficier des congés bonifiés tous les 3 ans.

Cela concerne les agents de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Saint Pierre et Miquelon et à Mayotte.

 

De plus, les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d’outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un cumul sur deux années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou territoire d’origine.

 

 

Les conditions d’octroi des congés bonifiés

Les agents de la fonction publique hospitalière doivent remplir la condition de résidence habituelle dans ces territoires pour y prétendre.

La notion de " résidence habituelle " de l’agent s’apprécie sur différents critères, non cumulatifs, pour prouver le lieu des intérêts moraux et financiers de l’agent : lieu de naissance, lieu de domicile des parents, lieu du domicile avant la qualité de fonctionnaire, lieu des biens fonciers,...

 

La durée des congés bonifiés - la périodicité

La durée des congés est de 5 semaines de congés annuels plus une bonification de 30 jours calendaires maximum, soit un total de 65 jours consécutifs, repos hebdomadaires et jours fériés compris.

La périodicité des congé bonifiés est 36 mois en position d’activité, soit 3 ans. cette durée comprend celle du congé bonifié.

Cette durée est calculée à compter de la date de nomination en qualité de stagiaire, ou à compter de la titularisation lorsque celle-ci n’est pas précédée d’un stage.

 

La prise en charge des frais de voyage

Lors des congés bonifiés, l’agent bénéficie de la prise en charge des frais de voyage y compris pour le conjoint légal et les enfants à charge, à concurrence d’un aller-retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et le département d’outre-mer où il a sa résidence habituelle.

 

La majoration de traitement

Lors de la durée des congés bonifiés, l’agent bénéficie d’une majoration d’indemnité de vie chère qui s’ajoute à son traitement mensuel.

Cette majoration est fixée à :

  • 40 % pour les agents de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-Pierre et Miquelon
  • 35 % pour les agents de la Réunion
  • 10 % pour les agents de Mayotte. Celle-ci passera à 20 % au 1er janvier 2015, 30 % au 1er janvier 2016 et 40 % à compter du 1er janvier 2017.

Références législatives

  • Loi 86-33 du 9 janvier 1986 - Article 41
  • Décret 87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d’outre-mer

19/05/2015
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congés exceptionnels

Les agents de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier, sous certaines conditions :

d’autorisations d’absence exceptionnelles ou de congés liées à des évènements familiaux: mariage, décès, naissance, enfant malade,…

d’aménagement ou de réduction de leur temps de travail : conjoint hospitalisé, femme enceinte, rentrée scolaire,…

Ces autorisations d’absences sont soumises à l’accord de l’administration, sous réserve des nécessités de service et ne sont pas accordées de droit aux agents concernés.

 

Les congés exceptionnels pour évènements familiaux

Ces autorisations d’absences exceptionnelles sont accordées aux agents titulaires, stagiaires et aux agents contractuels de droit public justifiant de plus d’un an de présence.

Des dispositions locales peuvent prévoir des autorisations d’absence plus favorables aux agents.

Naissance :

Un congé de 3 jours ouvrables est accordé au père dans une période de 15 jours lors de la naissance ou entourant la sortie de l’enfant de la maternité. Les jours sont récupérables quand la naissance survient pendant le congé annuel à condition de respecter les délais susvisés.

Lorsque le père bénéficie du congé d’adoption, la mère peut prétendre lors de l’arrivée de l’enfant au foyer, à ces 3 jours. Le nombre de jours de congé est identique en cas de naissances multiples.

Mariage :

à l’occasion du mariage d’un agent titulaire ou stagiaire : une autorisation d’absence de 5 jours ouvrables est accordée. Pour un agent contractuel de moins d’un an de présence, le congé est de 3 jours ouvrables. Cette absence est récupérable lorsque le mariage a lieu pendant le congé annuel.

A l’occasion du mariage d’un enfant : une autorisation d’absence de 1 jour ouvrable. Cette absence n’est pas récupérable lorsque le mariage a lieu pendant le congé annuel de l’agent. Un lien direct de parenté avec l’enfant doit être établi. Ainsi, le beau-père ou la belle-mère, en cas de remariage des parents de l’agent, ne peuvent pas prétendre à cette autorisation d’absence.

Pacte civil de solidarité  PACS : Une autorisation de même durée que pour la mariage est accordée, soit 5 jours ouvrables.

Décès :

La durée de cette autorisation d’absence est différente selon le degré de parenté à la date des obsèques. Le concubinage ne permet pas l’octroi d’autorisation d’absence à l’occasion du décès des parents, frère(s), sœur(s) de l’un ou l’autre des concubins. Aucune récupération n’est possible lorsque le décès survient pendant le congé annuel de l’agent.

3 jours maximum ouvrables pour : le conjoint ou pacsé, père, mère, enfant.

1 jour ouvrable pour : les parents du conjoint ou pacsé, les parents ou allié au 2ème degré : grands-parents, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, petit enfant.

Aucune autorisation d’absence n’est accordée pour : oncles et les tantes, neveux et les nièces, cousins et les cousines de l’agent.

 

 

Les congés exceptionnels pour conjoint ou enfant malade

Des autorisations d’absence peuvent être accordées, selon les nécessités de service, aux agents parents d’un enfant ou ayant la charge d’un enfant, pour soigner celui-ci ou pour en assurer momentanément la garde : consultation médicale de l’enfant, fermeture exceptionnelle de la crèche ou de l’école,… L’âge limite des enfants est fixé au jour anniversaire des 16 ans mais aucune limite d’âge n’est fixée pour les parents d’enfant handicapé.

Les agents doivent fournir les justificatifs et certificats médicaux à l’administration dans un délai de 48 heures.

La durée totale de ces absences ne peut dépasser un total de 6 jours ouvrables par agent et par an, quel que soit le nombre d’enfants. Cette limite peut être portée à 12 jours ouvrables, ou 15 jours consécutifs lorsque l’agent apporte la preuve :

- qu’il assume seul la charge de l’enfant ou

- que son conjoint est à la recherche d’un emploi ou

- que son conjoint ne bénéficie dans son emploi d’aucune autorisation d’absence rémunérée pour soigner son enfant ou en assurer momentanément la garde (attestation de l’employeur du conjoint).

Hospitalisation ou maladie grave du conjoint, enfant ou parents : Dans le cas d’une hospitalisation grave du conjoint, des ascendants ou descendants, une autorisation exceptionnelle d’absence peut être accordée. Sa durée est de :

aucun jour : si l’hospitalisation est d’une durée inférieure ou égale à 2 jours

1 journée par an : si l’hospitalisation est supérieure à 2 jours et sur présentation d’un bulletin de situation

3 jours par an : en cas de maladie grave sur présentation d’un certificat médical établi par un médecin hospitalier attestant de la nécessité de la présence permanente de l’agent.

Les autorisations d’absence pour hospitalisation et pour maladie grave peuvent se cumuler et leurs durées ne sont pas réduites en cas de travail à temps partiel de l’agent.

 

 

La réduction de la durée de travail pour les femmes enceintes

Une réduction d’une heure par jour de la durée quotidienne du temps de travail est accordée à l’agent enceinte à compter du début du 3ème mois de grossesse.

Elle est accordée sur demande écrite de l’agent et après avis du médecin du travail.

Cette réduction doit être prise quotidiennement et ne peut être ni cumulée ni récupérable. Cette réduction de la durée quotidienne du temps de travail est assimilée à un temps de travail effectif.

Pour les séances préparatoires à l’accouchement, des autorisations exceptionnelles d’absence peuvent être accordées lorsque ces séances ont lieu pendant les heures de service après avis du médecin du travail et sur pièces justificatives présentées par l’agent.

 

Le congé de présence parentale

Le Décret 2006-1535 du 5 décembre 2006 a instauré un congé de présence parentale pour les agents titulaires, stagiaires ou contractuels de la fonction publique hospitalière.  Ce congé est non rémunéré, mais l’agent peut percevoir une allocation journalière de présence parentale.

La durée du congé de présence parentale est de 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois. Les périodes de congé de présence parentale sont prises en compte pour déterminer les droits à l’avancement, promotion et formation et les avantages liés à son ancienneté.

Le congé de présence parentale est accordé au père et à la mère lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui.

La demande du congé est formulée par écrit au moins 15 jours avant le début du congé, accompagnée d’un certificat médical attestant de la gravité de la maladie, accident ou du handicap, de la nécessité de la présence de ses parents et précisant la durée du congé. En cas d’urgence, le congé débuté à la date de la demande et l’agent transmet sous 15 jours le certificat médical.

 

Le congé de solidarité familiale

L’agent en activité ou en position de détachement dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause a droit au congé de solidarité familiale.

L’agent peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :

- Pour une période continue d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois

- Par périodes fractionnées d’au moins 7 jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à 6 mois

- Sous forme d’un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service, accordé pour une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois.

L’agent perçoit une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, sur leur demande, dont le montant est fixé à 53,17 €. Si l’agent accomplit son service à temps partiel, le montant de l’allocation journalière est diminué de moitié.

Le congé de solidarité familiale prend fin soit :

- à l’expiration de la période de 3 mois

- dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée

- à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de 3 jours francs

Lire l’article sur : le congé de solidarité familiale des agents dans la fonction publique

 

 

Les facilités horaires pour la rentrée scolaire

La Circulaire N°FP 2168 du 7 août 2008 prévoit des facilités d’horaires accordées aux pères ou mères de famille fonctionnaires et employés des services publics à l’occasion de la rentrée scolaire.

Elle peuvent être accordées aux pères ou mères de famille ainsi qu’aux personnes ayant, seules, la charge d’un ou de plusieurs enfants, à condition qu’ils soient fonctionnaires ou agents de l’État ou de ses établissements publics et que le ou les enfants soient inscrits ou doivent s’inscrire dans un établissement d’enseignement pré-élémentaire ou élémentaire et les entrées en sixième.

Lire l’article sur : les facilités d’horaires des agents de la fonction publique lors de la rentrée scolaire – les dates des vacances scolaires

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Fonction publique territoriale – les autorisations d’absences exceptionnelles pour évènements familiaux des agents

Lire l’article sur : les congés annuels des agents de la fonction publique hospitalière – nombre – planification – report en cas de maladie

Lire l’article sur : le congé parental des agents dans la fonction publique hospitalière – bénéficiaires – demande – durée et renouvellement

Lire l’article sur : le congé pour solidarité familiale – accompagnement en fin de vie des agents dans la fonction publique – conditions – durée – allocations

Lire l’article sur : le congé maladie dans la fonction publique hospitalière – congé ordinaire CMO – longue maladie CLM – longue durée CLD – jour de carence

Lire l’article sur : le congé paternité et d’accueil de l’enfant pour les salariés dans le secteur privé ou la fonction publique

Lire l’article sur : le congé maternité des agents dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : le congé paternité des salariés dans le secteur privé et la fonction publique

Lire l’article sur : les allocations familiales et aides sociales – RSA – enfants – naissance – adoption – handicapés – logement – personnes âgées


11/05/2015
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travail à temps partiel

LE TEMPS PARTIEL
Quotité possibles : 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 90 % du temps de travail.
Agents concernés : Titulaires - Stagiaires - Contractuels depuis plus d'1 an.
La demande est à effectuer 2 mois à l'avance auprès du Directeur de l'Etablissement, Le temps
partiel est accordé pour une période de 6 mois à 1 an et le renouvellement doit se faire 2 mois avant
l’expiration.


Le refus opposé à une demande de temps partiel doit être précédé d’un entretien et motivé, le
fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au
fonctionnaire :
- Titulaire ou stagiaire « pour raisons familiales »: à chaque naissance jusqu’aux 3 ans de l’enfant
ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant en cas
d’adoption
Durée autorisée : 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire de service.


- Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d’un
handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie
grave.


-Pour créer ou reprendre une entreprise. (L’administration a la faculté de différer l’octroi du temps
partiel d’une durée de 6 mois maxi).
Rémunération :
- 50 - 60 - 70 -75 % du salaire.
- 85,71 % du traitement de base pour un 80 %.
- 91,42 % du traitement de base pour un 90 %.
- Les primes sont pour la plupart versées au prorata du temps partiel (50, 60, 70,
75, 85,71 %, 91,42 %) sauf prime de dimanche et jours fériés liée au nombre d'heures de travail
effectuées.
- Le supplément familial est identique à un agent à temps plein.
-Droit à avancement, à promotion, à formation :
Aucune distinction n’est faite entre un agent travaillant à temps plein et un agent travaillant à temps
partiel.
La durée des échelons est identique.
Un agent à temps partiel qui suit une formation sur la journée se verra comptabiliser la durée de la
formation.
Temps partiel et congés maternité ou adoption
Pendant cette période, le temps partiel est suspendu. L’agent est rémunéré sur la base d’un salaire à
temps plein.


07/05/2015
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règlementation sur le temps de travail dans la FPH

Dans les établissements de la fonction publique hospitalière, la durée du travail des agents est de 35 heures par semaine, soit une durée annuelle de 1607 heures maximum, sans les heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

La durée du temps de travail est réduite à 32 h 30 par semaine, soit 1476 heures par an, pour les agents travaillant exclusivement de nuit, au moins 90 % de leur temps de travail annuel .

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le temps de travail des agents de la fonction publique hospitalière sont :

- Décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière

- Circulaire DHOS/P1 2002-240 du 18 avril 2002 relative au temps de travail et à l’organisation du travail et aux congés annuels des agents dans la fonction publique hospitalière

- Circulaire DHOS/P 1 2003-295 du 24 juin 2003 relative aux mesures d’adaptation de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière

- Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 – article 115 – indiquant qu’un agent en congé maladie ne peut plus générer de la RTT

- Circulaire DGAFP du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en ouvre de l’article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011

Les décisions de la jurisprudence

- Arrêt N°243766 du Conseil d’État 30 juin 2006 précisant qu’un agent en congé maladie est considéré comme avoir accompli ses obligations hebdomadaires de service

- Décision N°09NT00052 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 30 juin 2009 confirmant que les congés maladie qu’elle qu’en soit la cause sont considérés comme des jours de travail effectif

- Arrêt N°331658 du Conseil d’État du 13 décembre 2010 précisant que le temps de trajet d’un agent pour relier ses différents lieux de travail est assimilé à du temps de travail effectif

- Arrêt N°331068 du Conseil d’État du 18 janvier 2011 précisant que les heures supplémentaires effectuées par les agents au delà du plafond mensuel statutaire des 15 heures mensuelles ne peuvent pas être indemnisées dans la fonction publique hospitalière

- Décision N°1001964 du 16 février 2012 du Tribunal Administratif de Bordeaux annulant la décision d’organisation d’un service de réanimation et de surveillance continue en 12 heures dans le Centre hospitalier de Libourne sous prétexte que le temps de consigne faisait dépasser la limite maximum des 12 heures.

- Arrêt N°355155 du Conseil d’État du 27 février 2013 précisant que les fonctionnaires de l’État en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ne pouvant être regardés comme exerçant effectivement leurs fonctions, ces congés ne peuvent donner lieu à l’attribution de jours de réduction du temps de travail

- Arrêt N°359501 du Conseil d’État du 6 novembre 2013 indiquant que le cycle de travail des agents en 12 heures doit respecter les dispositions de l’article 6 du décret du 4 janvier 2002 qui fixent le nombre de jours de repos à 4 pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.

La durée légale du travail des agents de jour – de nuit – servitude d’internat

La durée légale du travail de 1607 heures est réduite pour :

- les agents en repos variable, qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l’année civile.

La durée annuelle de travail effectif est réduite à 1582 heures, hors jours de congés supplémentaires. Les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l’année civile bénéficient de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires.

- Les agents travaillant exclusivement de nuit, qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit.

La durée annuelle de travail effectif est réduite à 1476 heures, hors jours de congés supplémentaires. Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.

- Les agents en servitude d’internat, qui exercent leurs fonctions en internat toute l’année, et sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes nocturnes d’internat auprès des personnes accueillies, et y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.

Ces agents bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l’exception du trimestre comprenant la période d’été. Ils ne sont pas attribués lorsque l’agent en servitude d’internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil à l’exception des périodes de formation en cours d’emploi.

La notion de travail effectif

Le travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Lorsque l’agent a l’obligation d’être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d’intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis.

Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d’établissement après avis du CHSCT, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.

L’organisation du travail des agents

Le travail est organisé selon des périodes de cycles de travail, dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à 12 semaines, qui sont définis par service. Un agent ne peut pas accomplir plus de 44 heures par semaine.

L’organisation du travail des agents de la fonction publique hospitalière doit respecter les principes suivants :

- La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours

- Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

- Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, 2 d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.

Le tableau de service

Le tableau de service ou planning est élaboré par le personnel d’encadrement et arrêté par le chef d’établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois. Il doit être porté à la connaissance de chaque agent 15 jours au moins avant son application et doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.

Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.

La durée quotidienne de travail – le temps de pause

L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du CTE.

En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.

En cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de 2 vacations d’une durée minimum de 3 heures.

Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du CTE, déroger à la durée quotidienne du travail sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures, temps de transmission compris.

La Décision N°1001964 du 16 février 2012 du Tribunal Administratif de Bordeaux a annulé la décision d’organisation d’un service de réanimation et de surveillance continue en 12 heures dans le Centre hospitalier de Libourne sous prétexte que le temps de consigne faisait dépasser la limite maximum des 12 heures.

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.

Une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

Le forfait jour

Les personnels de direction bénéficient d’un décompte en jours fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de RTT. Les agents exerçant des fonctions d’encadrement peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de RTT.

Les heures supplémentaires

Les agents de la fonction publique hospitalière peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans le cadre de leur activité professionnelle.,Ces heures sont considérées comme heures supplémentaires si elles s’effectuent, soit :

- à la demande du chef d’établissement

- en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.

Le quota maximum mensuel est de 15 h par mois, soit 180 heures par an. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale.

Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation.

La rémunération horaire des heures supplémentaires horaire est déterminée sur la base du traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux. La somme ainsi obtenue est divisée par 1820.

Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. L’heure supplémentaire est majorée de 100 % en cas de travail de nuit et de 66,67 %, les dimanches et jours fériés.

Les jours de RTT – Réduction du Temps de Travail

Les agents bénéficient d’heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la RTT – réduction du temps de travail – qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.

Le nombre de jours supplémentaires de RTT est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail. Il est fixé à :

- 18 jours de RTT par an pour 38 heures hebdomadaires

- 12 jours de RTT par an pour 37 heures hebdomadaires

- 6 jours de RTT par an pour 36 heures hebdomadaires

- 3 jours de RTT par an pour 35 h 30 hebdomadaires.

Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours de RTT est limité à 20 jours ouvrés par an.

Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier.

Le temps de travail des agents en congés maladie

Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée, comme un congé maladie, est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.

L’agent en formation au titre du plan de formation et qui ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée.

 
Ainsi, les agents de la fonction publique hospitalière qui sont en congé de maladie sont considérés comme avoir accompli leurs obligations hebdomadaires de service et les employeurs ne peuvent pas demander aux agents de rendre des heures qu’ils n’auraient pas effectuées.

De plus, l’article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011 du 29 décembre 2010 a indiqué que les agents en congé maladie ne peuvent plus générer des jours de RTT.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : les astreintes des agents et médecins hospitalier dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : les congés de maladie dans la fonction publique hospitalière – congé ordinaire CMO – longue maladie CLM – longue durée CLD – jour de carence

Lire l’article sur : les congés annuels des agents de la fonction publique hospitalière – nombre – planification – report en cas de maladie

Lire l’article sur : le CET – Compte épargne temps des agents de la fonction publique hospitalière – alimentation – droit option – paiement

Lire l’article sur : la RTT – Réduction du Temps de Travail – des agents dans la fonction publique hospitalière – nombre de jours – forfait jour

Lire l’article sur : un agent de la fonction publique hospitalière peut refuser de revenir travailler sur ses congés annuels – RTT ou repos

Lire l’article sur : il n’existe aucune obligation pour un salarié de communiquer son numéro de téléphone personnel à son employeur

Lire l’article sur : un employeur ne peut pas imposer la prise des RTT des agents dans la fonction publique hospitalière

 


          

 

      

 
 

06/05/2015


connaitre son bulletin de salaire

 
 
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Les agents de la fonction publique sont soumis aux dispositions de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ce statut détermine les conditions de recrutement, de travail et de rémunération de l’ensemble des agents titulaires.

Ainsi, chaque corps ou cadre d’emploi de la fonction publique fait l’objet d’un statut particulier qui détermine sa place dans la hiérarchie, les fonctions auxquelles il correspond ainsi que les modalités de recrutement, de carrière et de rémunération.

L’article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnairesindique que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

- le traitement

- l’indemnité de résidence

- le supplément familial de traitement

- les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

- les prestations familiales obligatoires.

Dans cet article, chaque agent pourra retrouver les différents éléments de rémunération, les primes et indemnités ainsi que les cotisations et retenues sur salaire qui se retrouvent sur la fiche de paie dans la fonction publique.

 

Informations générales et obligatoires

Sur la fiche de paie d’un agent de la fonction publique, on va retrouver des informations générales et obligatoires :

- le nom de l’établissement employeur ainsi que son numéro de SIRET – Système d’Identification du Répertoire des Établissements

- l’identité de l’agent et son lieu ou service d’affectation

- le numéro matricule de l’agent dans la fonction publique

- son statut ( titulaire, stagiaire, contractuel ) et son grade

- son échelle de rémunération – son échelon et l’indice majoré de traitement correspondant

- les coordonnées bancaires de l’agent et son numéro d’assuré social – ces droits au DIF – et éventuellement le nombres d’heures créditées sur son CET – Compte Épargne Temps.

Dans le bas de la fiche de paie, vous retrouvez le montant de salaire net versé ainsi que les cumuls mensuels et annuels en net imposable servant à la déclaration fiscales aux impôts.

 

Le traitement brut mensuel

C’est le montant du salaire brut de l’agent et il est calculé en multipliant l’indice majoré de l’échelon de l’agent par la valeur du point dans la fonction publique.

Au 1er janvier 2014, la valeur du point mensuel est égale à 4,6303 €.

 

Le supplément familial de traitement

Il est versé aux agents publics ayant au moins un enfant à charge et il comprend un élément fixe et un élément proportionnel au traitement brut qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge. La partie variable représente un pourcentage du traitement brut et dépend de l’indice de l’agent :

- Pour tous : 1 enfant 2,29 €

- Jusqu’à l’indice 448 : 2 enfants 71,75 €, 3 enfants 178,11 €, par enfant supplémentaire 126,72 €

- de l’indice 449 à 716 : 2 enfants 10,67 € + 3 % du traitement mensuel ; 3 enfants : 15,24 € + 8 % du traitement mensuel ; par enfant supplémentaire : 4,57 € + 6 % du traitement mensuel.

- à partir de l’indice 717 : 2 enfants 108,20 €, 3 enfants 275,33 €, par enfant supplémentaire 199,63 €

Sont considérés comme étant à charge :

- tout enfant âgé de moins de 16 ans, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire

- jusqu’à l’âge de 18 ans, pour l’enfant dont la rémunération mensuelle n’excède pas 55% du SMIC calculé sur la base de 169 heures

- jusqu’à 20 ans, dans les limites de rémunération ci-dessus, pour les enfants en apprentissage, en stage de formation professionnelle ou poursuivant des études, ou encore pour les enfants, qui par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle et également pour les enfants ouvrant droit à l’allocation d’éducation spéciale.

 

 

L’indemnité de résidence

Les modalités de versement de l’indemnité de résidence sont fixées par l’article 9 du décret du 24 octobre 1985 et le montant de l’indemnité auquel a droit un agent public est calculé en appliquant au traitement brut un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions.

La circulaire FP/7 n°1996 2B n°00-1235 du 12 mars 2001 fixe le classement des communes dans les 3 zones. Le montant minimum de l’indemnité de résidence perçu par un agent exerçant ses fonctions en 1ère ou 2ème zone est celui afférent à l’indice majoré 298.

Il existe 3 zones d’indemnité :

zone 1 : taux à 3 %

zone 2 : taux à 1 %

zone 3 : taux à 0 %

 

 

Les autres indemnités spécifiques

Sur chaque fiche de paie, les agents peuvent retrouver d’autres indemnités spécifiques qui diffèrent selon la fonction publique tels :

L’indemnité de sujétion spéciale : Elle est versée aux agents de la fonction publique hospitalière sur la base de 13 heures supplémentaires. Elle est calculée en fonction du traitement mensuel.

L’indemnité de dimanche et jour férié : Elle est versés aux agents de la fonction publique hospitalière travaillant les dimanches et/ou jours fériés. Son taux à compter du 1er janvier 2010 est de 47,04 € pour 8 heures de travail.

L’indemnité pour travail intensif de nuit : Elle est versée aux agents de la fonction publique hospitalière qui travaillent de nuit entre entre 21h et 6h. Son taux est 1,07 € /heure.

La prime de service

Elle est versée à tous les agents stagiaires et titulaires de la fonction publique à l’exclusion des agents contractuels. Elle tient compte de la notation administrative, des jours d’absences de l’agent et de son indice majoré. Son montant représente approximativement un mois de salaire brut de l’agent.

Lire l’article sur : la prime de service des agents de la fonction publique hospitalière

Les primes et les indemnités – La NBI

Les agents contractuels, stagiaires ou titulaires peuvent percevoir des primes et des indemnités supplémentaires qui sont différentes en fonction de leur statut, de leur grade ou des missions spécifiques.

Les agents peuvent aussi prétendre, sous certaines conditions d’attribution, à percevoir la NBI – Nouvelle Bonification Indiciaire. Son montant est calculé en points d’indice majoré qui est différent selon le grade et les missions des agents.

Lire l’article sur : la NBI des agents dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : les primes et indemnités des agents dans la fonction publique hospitalière

Le paiement forfaitaire et l’indemnisation des jours de CET

L’arrêté du 6 décembre 2012 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière précise que les agents qui disposent de plus de 20 jours sur leur CET  – Compte Épargne Temps – peuvent se faire payer leurs jours par un montant forfaitaire brut différent selon leur catégorie.

Les montants sont fixés à :

- agent de la catégorie A et assimilé : 125 € par jour

- agent de catégorie B et assimilé : 80 € par jour

- agent de catégorie C et assimilé : 65 €

Lire l’article sur : le paiement des jours de CET – Compte Épargne Temps – des agents de la fonction publique hospitalière

Les différentes cotisations et retenues des agents sur le salaire

Les agents doivent aussi s’acquitter du retrait des cotisations légales et générales sur leur salaire :

La cotisation de retraite à la CNRACL : Elle représente 9,54 % du traitement indiciaire brut depuis le 1er janvier 2015.

Lire l’article sur : Taux cotisation retraite 2015 CNRACL – le taux des agents passe de 9,14 % à 9,54 % au 1er janvier

Lire l’article sur : la retraite des agents dans la fonction publique hospitalière

La cotisation de la RAFP : C’est la cotisation de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique. Elle est égale à 5 % de l’ensemble des primes et indemnités non pris en compte pour le calcul de la retraite de base dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut annuel.

Lire l’article sur : la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique

La cotisation de la Contribution sociale généralisée – CSG : Le taux de la CGS est de 7,5 % sur 98,25 % du salaire brut. Elle est prélevée sur le montant du traitement brut, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes et indemnités, après déduction d’un abattement pour frais professionnels de 1,75 % de ce montant.

La cotisation de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale – CRDS : Le taux est de 0,5 % sur 98,25 % du salaire brut.

La cotisation chômage : Son taux est fixé à 1 % – les rémunérations nettes inférieures au traitement brut correspondant à l’indice majoré 309 ne sont pas assujetties à la contribution exceptionnelle de solidarité.

Supplément de pension aide soignant : 1,5 %

Nouvelle Bonification Indiciaire : taux identique à la CNRACL

Les contentieux sur la rémunération et les délais de prescription

1) En cas de non versement d’un élément du salaire à un agent public ( erreur d’indice, primes, indemnités, NBI,…), le délai de prescription de la créance est fixé à 4 ans plus l’année en cours en application.

2) En cas de versement indu d’un élément de rémunération à un agent public suite à une erreur de l’administration, le délai de l’employeur public pour demander le remboursement des sommes perçues à tort est de 2 ans à partir du 1er jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement indu.

3) En cas de versement indu lié à une erreur de l’agent ( non information ou informations fausses à son employeur public ), le délai pour demander le remboursement des sommes perçues à tort est de 5 ans.

D’autre part, un employeur de droit public ne peut supprimer un avantage concernant le traitement, le versement d’une prime ou d’une indemnité à un agent qu’en respectant des conditions précises.

En effet, une administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits financier, même si elle est illégale, que dans un délai de 4 mois suivant la prise de cette décision, sauf si la demande de retrait vient du bénéficiaire.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : la rémunération dans la fonction publique – indice brut et indice majoré

Lire l’article sur : le cumul d’emploi public et privé – activité publique et privée des agents dans la fonction publique – réglementation – activités autorisées – formulation de la demande

Lire l’article sur : le taux de cotisation 2014 de retraite CNRACL dans la fonction publique passe de 8,76 % à 9,14 %

Lire l’article sur : les primes et indemnités des agents dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : la gratification des stages des études supérieures dans la fonction publique – conditions – durée du stage – montants

Lire l’article sur : la prime de service des agents de la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : une administration ne peut pas demander à un agent de la fonction publique de rembourser une prime versée par erreur

Lire l’article sur : les allocations familiales et aides sociales – enfants – naissance – adoption – handicapés – logement – personnes âgées

Lire les articles de la rubrique ” Guide des carrières dans la fonction publique “

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06/05/2015


RAPPEL SUR LES REPOS

Doit-on laisser notre numéro de téléphone fixe ou portable ? NON

 en laissant notre numéro de téléphone, nous encourageons nos directions à gérer n'importe comment nos plannings, au détriment de notre vie privée. Rajoutons que les budgets étant de plus en plus contraints, la tentation est forte de palier aux absences à « moyens constantsEn laissant notre numéro de téléphone, nous encourageons nos directions à gérer n'importe comment nos plannings, au détriment de notre vie privée. Rajoutons que les budgets étant de plus en plus contraints, la tentation est forte de palier aux absences à « moyens constants »

 

Est-il possible de refuser ? OUI

 quelques éléments pour être sûr d’être dans son bon droit… Nos directions ou cadres s’arrogent un peu trop facilement le droit de vous déranger à toute heure du jour ou de la nuit à votre domicile, au prétexte de la « raison de service ». Cette notion juridique, plus que floue, s’arrête pourtant à la porte du service. Chez vous, on ne peut plus vous déranger et le droit respect de la vie privée est clairement explicité par la loi :

Article 9 du code civil (Loi 1803-03-08 du 18/03/1803) : Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent… prescrire toutes mesures… propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.

 

Article 432-4 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique… agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle… est puni… (7 ans de prison, 100 000€ d’amende)

 

Article 8 de Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

 

Ce texte précise bien qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique. Pour responsabiliser l'administration et préserver notre vie familiale, nous vous incitons à demander la suppression de ses fichiers, de tout moyen de vous contacter autre que votre adresse postale, en demandant l'application, comme le rappelle la CNIL sur son site :

Article 40 de la loi du 6 janvier 1978 : « Toute personne physique… peut exiger du responsable d’un traitement, que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Lorsque l’intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent. »

 

L'administration DOIT accéder à la demande et fournir la preuve qu'elle s'est exécutée. A noter, si l’on a trouvé « par hasard » votre numéro de téléphone : un message répondeur n'a aucune valeur. Donc, pour que vous soyez informé d'un changement de service, l'administration doit vous avoir de vive voix, dans le service...

FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE Rappel à domicile, astreintes, modifications du roulement : Comment cela fonctionne réellement et quels sont vos droits ? La CGT rappelle que vous obliger à laisser un numéro de téléphone n'est pas légal et qu’aucune disposition réglementaire ne permet de le faire . (Réponse ministérielle publiée au JO de l’Assemblée Nationale le 11/02/85). 

 

Plan Blanc : Si votre Direction évoque le plan « Blanc », pour autant, elle ne peut pas tout faire (Circulaire 2002-284 du 3 mai 2002).

Cette procédure est très encadrée et cela ne souffre pas d’interprétation : … « Dans la perspective d’un rappel du personnel, notamment en cas de catastrophe nocturne ou durant des jours fériés, une procédure téléphonique doit être prévue sur la base d’un message préétabli et simple.

Une procédure reposant sur la démultiplication des appels semble la mieux adaptée pour toucher rapidement le personnel nécessaire. Afin de permettre ce rappel téléphonique, les listes des coordonnées ne doivent être communiquées qu’aux personnes appelées à en connaître.

Chaque établissement arrête le lieu de dépôt de cette liste fixe, les modalités permettant, à tout moment, à la cellule de crise et au standard d’en prendre connaissance. Les personnels inscrits sur « la liste rouge » des abonnés du téléphone ne sont pas tenus réglementairement de communiquer leur numéro de téléphone. Toutefois, les conditions relatives à l’obligation de service légitiment la communication de cette information à l’établissement.

Afin de concilier le caractère confidentiel de données personnelles et la possibilité d’être joint en cas de rappel, ces listes sont placées sous enveloppe scellée, à n’ouvrir que sur ordre du Directeur. Le responsable de l’actualisation de ces listes est identifié et le protocole y afférent, rigoureusement défini…»

 

Agents en Repos, RTT ou Congés :

Il est important de rappeler qu’un agent en repos, congés ou RTT n’est pas sous les ordres de son employeur. Donc, même contacté, il ne peut être sanctionné s’il refuse de revenir travailler pendant un repos ou un congé annuel régulièrement accordé… (Cours Administrative d’Appel n° 96PZ02305 du 01/12/98).

 

 

On veut bouger votre roulement :

Quoi de plus pénible que de constater que le tableau de service a encore bougé. Normalement, la réglementation prévoit qu’il soit porté à la connaissance de chaque agent, 15 jours au moins avant son application, consulté à tout moment et qu’en cas de rectification cela donne lieu à une information immédiate des agents concernés.

Certes, au nom de la raison de service, le tableau peut bouger, mais dans le respect strict des garanties suivantes :

La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas excéder 48 heures pendant une période de 7 jours.

L'agent bénéficie d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. En clair, si vous avez travaillé 6 jours (de 8 h), vous devez IMPERATIVEMENT être en repos. Vous ne pouvez pas reprendre le travail le lendemain s’il s’est écoulé moins de 12 h entre les deux prises de travail (auxquelles il convient de rajouter 24 h si vous avez été en repos).

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, dont 2 au moins doivent être consécutifs et comprendre un dimanche.


27/04/2015


Le droit de grève

Le droit de grève est un droit fondamental des salariés du secteur public ou privé. Il est défini par l’article 7 du préambule de la Constitution de 1946, la Constitution Française du 4 octobre 1958 et plusieurs dispositions législatives relatives à certaines modalités de la grève des agents de la fonction publique hospitalière.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaire du droit de grève des agents de la fonction publique hospitalière sont :

Article L2512-1 à 5 du Code du travail sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique.

Circulaire N°82‐7 du 10 mars 1982 relative à l’exercice du droit de grève dans les établissements sociaux du secteur public

Lettre-circulaire n°96-1642 du 12 janvier 1996 sur les retenues sur rémunération pour service non fait

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°01645 DEHAENE du Conseil d’État du 7 juin 1950 indiquant que les directeurs d’établissements peuvent imposer des restrictions au droit de grève pour assurer la continuité du service public.

Arrêt N°92162 du Conseil État du 7 janvier 1976 indiquant que la décision d’un directeur de centre hospitalier porte atteinte au droit de grève des agents hospitaliers si le nombre de l’effectif minimum excéde celui des agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus.

Arrêt N°09-13065 de la Cour de Cassation du 30 mars 2010 précisant que le délai de préavis de grève de 5 jours peut s’achever un samedi, un dimanche ou un jour férié

Décision en référé liberté du 24 août 2012 du Tribunal Administratif de Toulouse du CHCP annulant les assignations des agents dans un Centre Hospitalier pour atteinte au droit de grève

Arrêt N°13-13792 de la Cour de Cassation du 8 octobre 2014considérant que les dispositions du code du travail relatives à l’exercice du droit de grève dans le service public ne s’appliquent, au sein d’une entreprise privée gérant un service public, qu’au seul personnel affecté à cette activité de service public

Les préavis de grève des Fédérations syndicales

Plusieurs grandes fédérations syndicales de la fonction publique adressent quotidiennement un préavis de grève à leurs ministères respectifs.

Toutefois, les préavis de grève nationaux des Fédérations syndicales sont souvent contestés par les administrations publiques.

Ainsi, les organisations syndicales locales de chaque établissement public doivent confirmer le préavis de grève national en faisant parvenir un préavis local à envoyer, par courrier dans un délai de 5 jours francs avant la date de la grève, auprès de leur direction .

Les articles L2512-1 à 5 du Code du Travail précisent l’exercice du droit de grève dans la fonction publique en indiquant que, pendant le préavis de grève, les employeurs et les organisations syndicales sont tenus de négocier.

Le préavis de grève et le délai d’envoi par les syndicats de la fonction publique

La loi 63-777 du 31 juillet 1963 précise que lorsque les agents du service public souhaitent exercer leur droit de grève, la cessation du travail doit être précédée d’un préavis.

Ainsi, contrairement au secteur privé, la lettre de préavis de grève est une obligation pour les syndicats de la fonction publique.

Le préavis émane d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national ou local répondant aux dispositions des articles L2131-1 à 6 du Code du Travail.

La lettre de préavis de grève doit obligatoirement être envoyée au directeur de l’établissement hospitalier dans le délai réglementaire de 5 jours avant la date de la grève.

La lettre de préavis doit indiquer les motifs de la grève et sa durée supposée.

La notion de service minimum dans les établissements de la fonction publique hospitalière

La notion de service minimum en cas de grève dans la fonction publique hospitalière a été définie par plusieurs décisions de la jurisprudence administrative et l’effectif minimum de sécurité doit correspondre à celui qui serait appliqué dans les services de l’établissement un dimanche ou d’un jour férié.

Ainsi, l’arrêt N°24016 du Conseil d’État du 16 juin 1982 a indiqué que : ”le directeur d’un centre hospitalier doit limiter l’activité minimale aux seuls services dont le fonctionnement ne saurait être interrompu sans risques sérieux, ce qui exclut par exemple une recette de consultations externes “.

L’arrêt N°92162 du Conseil État du 7 janvier 1976 a précisé que la décision d’un directeur de centre hospitalier porte atteinte au droit de grève des agents hospitaliers dans la mesure où le nombre de l’effectif minimum excédait celui des agents dont la présence était indispensable pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus.

La réquisition des agents en cas de grève

La réquisition une décision privative de l’exercice du droit de grève des agents et l’article 3 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure indique que le pouvoir de réquisition est de la seule compétence du Préfet en cas de grève des agents de la fonction publique hospitalière. Elle peut être décidée en cas de grève dans les services des urgences de ville dans le but de maintenir la permanence des soins des usagers.

La réquisition prend la forme d’une procédure écrite individuelle et nominative de chaque agent, envoyée en recommandée avec accusé de réception. Elle émane de l’autorité judiciaire exercée par le Préfet et est mise en œuvre par les officiers de police judiciaire, la police nationale ou la gendarmerie.

Elle est issue du décret du 28 novembre 1938 pour application de la Loi du 11 juillet 1938. Elle précise que seules les autorités gouvernementales et préfectorales sont détentrices de ce droit. Le secteur privé ne dispose d’aucun pouvoir de réquisition sur les personnels en cas de conflit dans un établissement même lorsqu’il s’agit d’organiser un service minimum.

L’assignation des agents en cas de grève

L’assignation des agents hospitaliers publics en grève a pour but d’assurer la permanence des soins.

Cette assignation est placée sont la responsabilité de l’administration de l’établissement et ce pouvoir est exercé par le directeur du Centre Hospitalier, sous le contrôle du juge du Tribunal Administratif qui pourra être saisi en cas d’abus ou d’atteinte au droit de grève des agents : assignations abusives,….

L’assignation est une décision privative de l’exercice du droit de grève des agents hospitaliers publics et elle doit obligatoirement être faite par l’administration sous forme d’une lettre individuelle adressée aux agents assignés. Les agents hospitaliers assignés doivent conserver un exemplaire de l’assignation pour la faire valoir devant le Tribunal Administratif en cas d’atteinte au droit de grève.

Les dispositions à respecter par l’administration en cas de grève

L’administration publique doit respecter des dispositions minimales pour permettre aux agents publics abusivement assignés et aux syndicats de se pourvoir devant le Tribunal Administratif en cas d’atteinte au droit de grève.

Les dispositions que l’administration doit respecter sont :

- à l’égard des agents : la notification doit être envoyée ou notifiée individuellement aux agents souhaitant faire grève au moins la veille de la grève.

- à l’égard des syndicats : la liste des agents assignés établie par chaque service doit être fournie aux syndicats locaux la veille de la grève. Cela permettra de vérifier que les droits des agents à faire grève soit respecté et apprécier avec les agents la possibilité de saisir le Tribunal Administratif par un référé liberté.

La procédure en référé liberté en cas d’atteinte au droit de grève dans la fonction publique

En cas d’atteinte à l’exercice du droit fondamental de grève, ( assignation abusive, effectif supérieur à un week-end ou jour férié,…), un agent hospitalier peut saisir le Tribunal Administratif par une procédure en référé liberté.

Le référé liberté est défini par l’article L521-2 du code de justice administrativeLe juge des référés doit se prononcer dans un délai de 48 heures.

Si cette atteinte au droit de grève est reconnue, le juge des référés pourra considérer que « la décision abusive qui interdit aux intéressés d’exercer le droit de grève, reconnu par le préambule de la Constitution de 1946 repris par celui de la Constitution de 1958, porte une atteinte grave à une liberté fondamentale “.

Les retenues sur salaire des agent en cas de grève

Lors d’une grève, la retenue sur salaire des agents grévistes doit être strictement proportionnelle à la durée de l’absence durant la grève.

La lettre-circulaire DH/FH1 96-4642 du 12 janvier 1996 relative aux modalités de retenues sur rémunération pour service non fait des agents de la fonction publique hospitalière a indiqué le calcul des retenues en cas de grève :

- pour une journée de grève d’un agent hospitalier à temps plein : retenue de 1/30 ème du traitement mensuel brut de l’agent

pour une heure de grève : retenu de 1/234 ème du traitement mensuel brut de l’agent en grève

 

Source : Info droits


27/04/2015
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