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LES INSTANCES


LE CONSEIL DE DISCIPLINE/PROCEDURE DISCIPLINAIRE/COMMISSIONS DES RECOURS

                                                         EDITO

 

Tout agent public,titulaire et contactuel est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Il peut donc à l'occasion de ses fonctions commettre des fautes qui l'exposent à des sanctions disciplinaires.

A ce titre,et régulierement,les organisations syndicales sont amenées à gérer les dossiers disciplinaires,à assister 

les salariés pour leur défense.

La CGT de l'hôpital de B/C assure cette mission

Aujourd'hui,les difficultés budgétaires des établissements,le manque d'effectif,le mal vivre des personnels,la souffrance

au travail,sont autant de facteurs qui exposent l'agent à commettre des fautes passibles de sanctions.

 

Syndicalement et pour chaque faute le contexte doit être apprécié afin de rendre notre défense plus efficace,tel est l'objet

de ce document

 

                


 

                                                                  LE CONSEIL DE DISCIPLINE 

 

 

Le conseil de discipline est la commission administrative paritaire dont la composition est telle qu’en aucun cas un fonctionnaire d’un grade inférieur à celui du fonctionnaire mis en cause ne peut siéger.

Toutefois ce principe est attenué du fait que les corps,grades et emplois d'un même sous groupe sont désormais hierarchiquement équivalents.

 

Le fonctionnaire poursuivi ainsi que l'autorité disposant du pouvoir disciplinaire peuvent récuser l'un des membres du conseil de discipline

 

                                    Décret n°92-794 du 14 Août 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière.

 

 

 

 

                                                         

Le conseil de discipline

 

Avant la tenue du conseil de discipline

                Droits de la défense

                Suspension

                Compétences

                Les faits

 

Pendant le conseil de discipline

               Procédure

 

Après le conseil de discipline

                La décision

                Les recours

                Effacement des sanctions

 

Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité

1) Avant la tenue du conseil de discipline

Les droits de la défense.

C’est un principe général du droit qui s’applique, même sans texte :

       Droit d’être informé de la procédure disciplinaire engagée à son encontre

       Droit à consultation de son dossier et des griefs retenus contre lui

       Principe du contradictoire : droit d’émettre des observations et arguments

       Droit de se faire assister des personnes de son choix

Ces droits s’appliquent à tous les agents, même les précaires !

Dans la FPH, ces droits sont définis par des textes :

       « Article 19 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 198 3 portant droits et obligation

des fonctionnaires

Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit

à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents

annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix ».

       « Décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire

applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière.

 

Art. 1er. - Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit

être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier

individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit

être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l’article 83 de la loi du 9

janvier 1986 susvisée »

« Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dis positions générales

applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la

loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dis positions statutaires relatives à la

fonction publique hospitalière

Article 40

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité signataire du contrat.

L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a

droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les

documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de

son choix. »

La suspension

« Article 30 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des

fonctionnaires

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement

à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de

cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit,

sans délai, le conseil de discipline. »

C’est une mesure conservatoire qui a pour but d’éloigner l’agent sur lequel pèse un

soupçon de faute afin de permettre au service de fonctionner normalement, mais

également de protéger les intérêts de l’agent.

        Elle n’a pas un caractère disciplinaire. (Voir CAA Nantes 05NT01939 du 8

décembre 2006)

        Durée maximale de 4 mois.

        Maintien du traitement de l’agent.

        L’administration peut utiliser ce temps pour procéder à une enquête

administrative.

        L’administration doit saisir le conseil de discipline.

        Dans le cas contraire, l’agent est obligatoirement réintégré à l’issus des 4

mois.

        Elle peut concerner des faits extérieurs au service.

        L’administration n’a pas à respecter les règles de procédure. (Voir CE 234225

du 28 novembre 2003)

        Elle peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif si elle porte

grief à l’agent.

 

Compétence

Seule l’Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) est compétente pour

prendre une mesure disciplinaire. Il s’agit donc du Directeur ou de la personne ayant

reçu de sa part une délégation de signature. Cette délégation de signature doit être

publiée et consultable à tout instant (affichage).

Par contre, c’est le Président de la Commission Administrative Paritaire compétente

au regard du garde de l’agent qui est compétent pour convoquer le Conseil de

Discipline.

 

Les faits

A la différence du droit pénal, il n’existe pas de liste de faits constitutifs d’une faute. Il

s’agira d’une analyse, par le Directeur, d’un manquement à ses obligations de la part

du fonctionnaire. Ce pouvoir d’appréciation du Directeur est sous le contrôle du juge

administratif qui prend en compte la proportionnalité des sanctions par rapport à la

faute commise, la faute en elle-même étant aussi apprécié par rapport aux fonctions

de l’agent, ses responsabilités et les répercussions de la faute sur le service ou son

image.

.Les obligations des agents publics sont définies par la Loi n° 83-634 du 13 juillet

1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :

        Interdiction d’exercer une activité privée lucrative.

        Obligation d’indépendance.

        Secret professionnel.

        Discrétion professionnelle.

        Obligation de satisfaire aux demandes du public.

        Responsabilité de l’exécution des taches.

        Obligation d’obéissance.

Les faits peuvent être rattachés au service ou extérieur à celui-ci

Nonobstant l’indépendance du pouvoir disciplinaire par rapport aux poursuites

pénales, les faits pénalement établis ou non établis s’imposent au pouvoir

disciplinaire et aux juridictions administratives.

 

2) Le conseil de discipline

 

La convocation

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter de sa

saisine. (Deux mois si enquête).

C’est le président de la Commission Administrative Paritaire compétente à l’égard du

grade de l’agent qui convoque, à la demande de l’administration, le Conseil de

Discipline.

Cette convocation doit être signifiée à l’agent par Recommandé avec Avis de

Réception et aux membres de la CAP au moins 15 jours avant sa tenue.

La convocation doit porter mention des droits de l’agent à consulter son dossier et le

rapport prévu à l’article 83 de la L 86-33, ainsi que son droit à se faire accompagner

ou représenter par une ou plusieurs personnes de son choix.

 

Les sanctions

A la différence des faits pouvant entrainer une sanction qui ne sont pas définis

précisément, les sanctions disciplinaires sont prévues par la Loi.

Elles sont réparties en quatre groupes :

       1er groupe

L’avertissement et le blâme

       2e groupe

La radiation du tableau d’avancement

L’abaissement d’échelon (un ou plusieurs)

L’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de quinze jours

         e

       3 ème groupe

La rétrogradation

L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans

       4e groupe

La mise à la retraite d’office

La révocation

                    Seules ces sanctions peuvent être prononcées.

      *Le licenciement pour insuffisance professionnelle, qui n’est pas une sanction,

est également examiné en Conseil de Discipline

Le conseil de discipline (CD)

      Rappel :

Les séances des Commission Administratives Paritaires ne sont pas publiques

Le CD ne comprend aucun agent d’un grade hiérarchiquement inférieur à l’agent

poursuivi. Rappel : il n’y a pas de hiérarchie entre les grades à l’intérieur d’un sous

groupe.

Il comprend obligatoirement un agent du même grade que l’agent accusé, ou d’un

grade équivalent.

                                Dès l’ouverture de la séance,

       Désignation d’un secrétaire adjoint au sein des représentants du personnel

qui cosignera le Procès Verbal.

       Possibilité de demander le report de l’affaire (une seule fois)

       Possibilité de récuser des membres du CD qui sont alors remplacés par leurs

suppléants (attention qu’il y ait bien au moins deux représentants du personnel et

que la parité soit respectée).

       Contrôle par le président du respect des droits de la défense.

       Lecture du rapport disciplinaire.

       Audition séparée des témoins. (En présence des deux parties voir CE 251137

du 7 mars 2005)

       A tout instant, l’agent poursuivi ou le représentant de l’administration peut

intervenir pour présenter des observations.

       Echanges contradictoires pour permettre aux membres du Conseil de

Discipline de forger leur conviction.

       Avant le délibéré, le Président invite les deux parties à présenter d’ultimes

observations, et c’est l’agent ou son conseil qui parle en dernier.

Pendant le délibéré, seuls les membres du Conseil de Discipline restent à l’exception

du secrétaire.

       *Possibilité d’ordonner une enquête pour éclaircir des points litigieux (dans ce

cas le CD est reconvoqué à une séance ultérieure dans le mois qui suit).

       *Si l’agent fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le CD peut

proposer de suspendre la procédure jusqu’à la décision du tribunal

       Après avis des membres du CD le Président met au vote les sanctions en

commençant par celle qui a été demandée dans le rapport disciplinaire (s’il n’y a pas

de demande précise, on commence par la sanction la plus forte, 4e groupe), et en

descendant dans l’échelle de gravité jusqu’à ce que l’une d’entre elles recueille la

majorité des membres présents. (Voir CE 289653 du 11 mai 2007).

       La voix du Président n’est pas prépondérante.

       Si aucune sanction ne recueille la majorité, l’avis est donné qu’aucune

sanction n’est retenue.

 

L’agent poursuivi et l’administration sont informés sans délai de l’avis du conseil

de discipline.( en général, dès la fin du CD l’agent et l’administration sont informé

oralement du résultat du vote. Le PV doit être envoyé à l’administration dans le mois

qui suit ainsi qu’aux membres du CD).

 

3) Après le conseil de discipline

La décision de sanction

L’Autorité Investie du Pouvoir de Nomination prend une décision de sanction.

Celle-ci doit être motivée (Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ) et mentionner les délais et

voies de recours

Si la décision est différente de celle proposée par le CD, le Directeur doit informer

(par écrit) les membres du conseil des motifs qui l’ont conduit à ce choix.

Les recours

Deux possibilités de recours :

      Le Tribunal Administratif

      La Commission des Recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique

Hospitalière

        a) Le Tribunal Administratif

Quelle que soit la sanction, l’agent peut faire un recours auprès du TA.

Ce dernier est compétent pour traiter des questions de procédure ainsi que sur le

fond.

Il doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la

sanction.

b) La commission des recours

L’agent ne peut saisir la Commission des Recours que si la décision prise par l’AIPN

est plus forte que celle proposée dans l’avis du Conseil de Discipline. (Sanctions des

2e, 3e et 4e groupes)

La Commission des Recours n’est compétente que sur le fond du dossier. Elle ne

peut donc statuer sur d’éventuels vices de procédure.

Elle doit être saisie par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai d’un

mois à compter de la notification de la sanction.

         "  Monsieur le Président

De la Commission des Recours du CSFPH

Ministère des affaires sociales et de la santé

           14 avenue Duquesne

            75350 PARIS 07 SP"

L’avis rendu par la Commission des Recours s’impose à l’administration qui ne peut

prononcer de sanction supérieure à cet avis.

La Commission des Recours statut également sur les licenciements pour

insuffisance professionnelle, mais dans ce cas son avis n’est pas contraignant.

Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 20 mai 1998 n° 173181 (vElle doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été

saisie.

Les délais de recours contentieux sont suspendus jusqu’à la notification de l’avis

rendu ou de la décision de l’AIPN prise en fonction de cet avis.

L’avis de la Commission de recours est susceptible de recours devant le Tribunal

Administratif du ressort de l’établissement de l’agent.

Les conséquences

Après un avis réduisant ou annulant une sanction, l’agent est réintégré, sans délai,

dans ses droits conformément à la décision

S’il a été exclu à tort de l’établissement, il peut prétendre à une indemnité

compensatrice correspondant au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir, ainsi

que les primes auxquelles il pouvait prétendre durant cette période, déduction faite

des indemnités diverses qu’il a pu percevoir pendant cette même période. (Voir CE

04711 du 7 avril 1933 – CE 173181 du 20 mai 1998 - CE 365155 du 6 décembre 2013)

« Considérant qu’en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance

publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a

effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi

indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu

de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien

direct de causalité ; que, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la

perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en

cause, une chance sérieuse de bénéficier » CE 365155 du 6 décembre 2013.

Un avis de la commission des recours peut être contesté auprès du tribunal

administratif du ressort de l’établissement. Cette requête n’est pas suspensive de

l’application de l’avis contesté.

Si cet avis est annulé par le tribunal administratif, le Directeur de l’établissement peut

prendre une sanction identique à celle qui avait été censurée par la Commission des

Recours.

oir en fin de recueil),

est emblématique de ce qui peut se passer dans cette situation.

Analyse de l’arrêt

       1) après annulation de l’avis de la Commission des Recours, l’AIPN peut

prendre une nouvelle décision de sanction sans reconvoquer le conseil de discipline.

Cette nouvelle sanction peut, comme la première, faire l’objet d’un recours auprès

de la Commission des recours. (Ce qui dans ce cas précis a été le cas le 21 novembre 1997).

       2) la décision de sanction, du 17 juin 1996, prend comme date d’effet celle de

la première sanction, le 21 avril 1994. C’est totalement illégal ! La nouvelle sanction

ne peut prendre effet qu’à la date à laquelle elle a été notifiée à l’agent, soit, en

l’occurrence, après le 17 juin 1996. (Cachet de la poste)

3) il n’y a pas d’amnistie pour des faits portant manquement à l’honneur.

       4) la sanction (ETF 2 ans avec 18 mois de sursis) qui a fait suite à l’avis de la

Commission des recours prenait fin le 21 octobre 1994. L’agent n’a été réintégré que

le 2 janvier 1995. Il est donc en droit de demander le paiement d’une indemnité pour

les salaires et les primes auxquels il avait droit et qu’il n’a pu percevoir pendant cette

période.

Effacement des sanctions

       L’avertissement n’est pas inscrit au dossier

       Le blâme est effacé du dossier, automatiquement, au bout de trois ans si

aucune sanction n’est intervenue durant cette période.

       Lorsqu’un agent a été frappé d’une sanction d’exclusion temporaire avec

sursis, si durant une période de cinq ans il n’est pas sujet à une autre sanction, le

sursis devient définitif, sinon il est annulé et l’agent devra faire la totalité de la peine

antérieure en plus de la nouvelle.

       Après dix ans de services effectifs à compter de la date de prise d’effet de la

sanction, l’agent peut faire une demande pour la faire disparaître de son dossier

auprès de la Direction.(sanction des 2eet 3e groupe)

Si son comportement général a donné satisfaction, il est fait droit à sa demande.

Le conseil de discipline est alors convoqué pour statuer sur cette demande, et l’AIPN

prend une décision au vu de cet avis.

Le dossier du fonctionnaire est alors reconstitué dans sa nouvelle composition sous

le contrôle du Président du conseil de discipline.

Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité

      De plus en plus on voit apparaître des Conseils de Discipline pour sanctionner

des agents souffrant d’addictions qui leur font commettre des fautes, parfois lourdes.

      Les sanctions qui en découlent sont elles aussi très lourdes.

      Il ne faut pas hésiter à demander des expertises psychiatriques pour voir si

ces agents ne relèvent pas des articles 122-1 et 122-2 du code pénal.

      Plusieurs cas ont été présentés à la Commission des Recours, et si cette

dernière a compétence pour diligenter de telles expertises, elle ne peut le faire que si

la demande en est faite, initialement, par l’agent ou ses défenseurs.

 

 

LES TEXTES

 

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

             fonctionnaires. (Loi dite loi Le Pors.)

 

 

Article 19

 Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 4 JORF 16 JUILLET 1987

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la

communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à

l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit

à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier

groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et

hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil

de discipline dans lequel le personnel est représenté.

L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être

motivés

 

Article 26

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code

pénal.

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations

ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs

fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en

matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés

de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils

dépendent.

Article 27

Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect

des règles mentionnées à l’article 26 de la présente loi.

Article 28

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des

tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf

dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un

intérêt public.

Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses

subordonnés.

 

Article 29

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses

fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par

la loi pénale.

Article 30

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses

obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être

suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial

de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée

dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité

ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses

fonctions.

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir

une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa

précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

 

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires

        relatives à la fonction publique hospitalière.

 

 

Article 14

 Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est l’organe supérieur de recours dans les

matières mentionnées aux articles 68 et 84 et en cas de licenciement pour insuffisance

professionnelle. Il peut déléguer cette compétence à une commission des recours désignée en son

sein, présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et

comprenant en nombre égal des membres de cet organisme nommés en application, d’une part, des

1° et 2°, d’autre part, du 3° de l’article 11.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas de saisine de la commission des recours, la

composition, l’organisation et le fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de

désignation de ses membres.

 

 

Chapitre 7 : Discipline.

 

Article 81

Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 47 JORF 19 janvier 1994

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :

L’avertissement, le blâme ;

Deuxième groupe :

La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions

pour une durée maximale de quinze jours ;

Troisième groupe :

La rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ;

Quatrième groupe :

La mise à la retraite d’office, la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est

effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue

pendant cette période.

L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un

sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de

fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois.

L’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période

de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En

revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme n’a été prononcée

durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de

l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupes, les conditions et

les délais à l’expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du

fonctionnaire.

Article 82

L’autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la

commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à

l’article 19 du titre 1er du statut général.

Article 83

Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 22 JORF 29 mai 1996

Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d’un grade inférieur à celui du

fonctionnaire déféré devant lui, à l’exception des fonctionnaires d’un grade hiérarchiquement

équivalent au sens de l’article 20-1 de la présente loi. Il comprend au moins un fonctionnaire du

grade de ce dernier ou d’un grade équivalent.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ce

rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

L’autorité investie du pouvoir de nomination et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre

des témoins.

Article 84

Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 53 JORF 31 juillet 1987

Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes

peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

lorsque l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle

proposée par le conseil de discipline.

L’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle

proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

 
 

Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes

       administratifs et à l'amélioration des relations entre

                   l'administration et le public.

 

 

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 14

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions

administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

 

-infligent une sanction ;

 

Article 3 En savoir plus sur cet article...

La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de

droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

 

 

   Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions

administratives paritaires locales et départementales de la fonction

                        publique hospitalière

 

 

Fonctionnement des commissions administratives paritaires locales et départementales

 

Article 47

· Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 360

Le secrétariat des commissions administratives paritaires départementales est assuré par

l’établissement qui en assure la gestion.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance,

pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Article 48

Le secrétariat des commissions administratives paritaires locales est assuré par l’établissement

concerné.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance,

pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Article 49

Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément à un modèle fixé par arrêté

des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. (Arrêté du 14 août 1992 voir plus loin)

Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d’un mois

aux membres de la commission.

Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés,

sauf lorsqu’elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la

majorité des membres présents.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d’au moins un tiers des

membres présents, à bulletin secret.

En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l’avis ou de la

proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d’un mois la commission des motifs

qui l’ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Article 58

· Modifié par Décret n°2011-582 du 26 mai 2011 - art. 19

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, ne peuvent

siéger les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants qui ont un grade inférieur au sens

de l’article 20-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à celui du fonctionnaire intéressé.

Article 59

Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre

individuel.

Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l’administration aux

commissions administratives paritaires départementales ne peuvent prendre part aux délibérations

lorsque la situation personnelle d’un agent de leur établissement est examinée.

 

 

 

   Décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure

disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction

                       publique hospitalière.

 

Article 1er.

 - Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le

droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou

plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à

l’article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 2.

 - Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au

moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de

réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer

des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Article 3.

- Lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline, l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire est

convoquée dans les formes prévues à l’article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le

fonctionnaire poursuivi.

Article 4.

- Le fonctionnaire poursuivi peut récuser l’un des membres du conseil de discipline, et le même droit

appartient à l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire.

Article 5.

- Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu’elle n’est pas

membre du conseil de discipline, par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la

majorité des membres présents.

Le fonctionnaire et l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu’un seul report.

Article 6.

- Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte en début de séance à

la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et,

le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du

dossier individuel et du rapport mentionné à l’article 1er.

Ce rapport et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en

séance.

Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.

A la demande d’un membre du conseil, de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, du fonctionnaire ou

de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou

à une nouvelle audition de l’un d’eux.

Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ainsi que l’autorité investie du pouvoir

disciplinaire peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au

président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités

à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

Article 7.

- Le conseil de discipline délibère en dehors de la présence de toute personne qui n’est pas membre

du conseil, son secrétaire excepté.

Article 8.

- S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l’affaire, le conseil de discipline

peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Article 9.

- Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites

devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé

sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère

parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de

la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans

l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée

jusqu'à ce que l’une d’elles recueille un tel accord.

Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit

prononcée.

La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents est transmise par le

président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité

prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du

conseil des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition.

Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des

membres présents, son président en informe l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité

prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-

ci.

Article 10.

- Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi

par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est

procédé à une enquête.

Ces délais sont prolongés d’une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en

application de l’article 5 ou en application des règles relatives au quorum.

Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de

discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure

disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l’autorité investie de

pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les

délais précités à compter de la notification de cette décision.

Article 11.

- L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi

qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée.

Article 12.

- L’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer au fonctionnaire les conditions et les délais

dans lesquels il peut exercer, dans le cas où il lui est ouvert, son droit de recours auprès du Conseil

Supérieur de la fonction publique hospitalière.

Article 13.

- Le fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de

déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966

modifié.

Les frais de déplacement et de séjour de ses défenseurs et témoins ne sont pas remboursés.

Article 14.

- Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe peut,

après dix années de services effectifs à compter de la date de prise d’effet de la sanction, introduire

auprès de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire une demande tendant à ce qu’aucune trace de la

sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, pour son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a

fait l’objet, il est fait droit à sa demande.

L’autorité compétente statue après avis du conseil de discipline.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du

président du conseil de discipline.

 

 

Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes

    applicables aux agents stagiaires de la fonction publique

                          hospitalière

 

 

TITRE IV : DISCIPLINE.

Article 16

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées à l’agent stagiaire sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de

rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement ;

4° L’exclusion définitive.

Article 17

Lorsque l’exclusion temporaire est prononcée à l’encontre d’un agent stagiaire, sa durée n’est pas

prise en compte comme période de stage.

Article 18

Lorsque l’exclusion définitive est prononcée à l’encontre d’un agent stagiaire qui a la qualité de

fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin au détachement

de l’intéressé, sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre

dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

Article 19

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. La délégation du

pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire.

Article 20

Lorsqu’elle engage une procédure disciplinaire, l’administration doit informer l’intéressé qu’il a le

droit d’obtenir la communication de l’intégralité de son dossier individuel et qu’il peut se faire

assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Les sanctions autres que l’avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la commission

administrative paritaire prévue à l’article 34 du présent décret, siégeant en conseil de discipline.

L’avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés.

 
 

Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales

applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés

  à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

 

Titre X : Suspension et discipline

Article 39

· Modifié par Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 - art. 27

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes

:

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six

mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à

durée indéterminée.

4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.

Article 39-1

· Créé par Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 - art. 28

En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses

obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être

suspendu par l’autorité définie à l’article 40 du présent décret. La durée de la suspension ne peut

toutefois excéder celle du contrat.

L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires.

Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois.

Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il

fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

L’agent contractuel qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut

subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa

précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.

Article 39-2

· Créé par Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 - art. 28

Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis

par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif

d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines

prévues par le code pénal.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité signataire du contrat.

L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la

communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a

également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix.

L’intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus.

Article 42

En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le

contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :

1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;

2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ;

3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.

Le préavis n’est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit

pour inaptitude physique, soit à la suite d’un congé sans traitement d’une durée égale ou supérieure

à un mois, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai.

Arrêté du 14 août 1992 relatif aux procès-verbaux des séances des

commissions administratives paritaires départementales et locales

  des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut

  général des fonctionnaires, autres que celles compétentes pour

              l’Assistance publique, hôpitaux de Paris

NOR: SANH9202067A

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action

humanitaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment ses

articles 17, 18 et 20 ;

Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et

départementales de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 48. (Abrogé et

remplacé par le Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives

paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et son article 49).

Article 1

Le procès-verbal mentionné à l’article 48 du décret du 14 août 1992 susvisé (art 49 du D 2003-655)

doit contenir au minimum les informations suivantes :

- nom de la commission administrative paritaire ;

- date et objet de la séance ;

Article 40

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité signataire du contrat.

L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la

communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a

également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix.

L’intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus.

Article 42

En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le

contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :

1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;

2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ;

3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.

Le préavis n’est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit

pour inaptitude physique, soit à la suite d’un congé sans traitement d’une durée égale ou supérieure

à un mois, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai.

Arrêté du 14 août 1992 relatif aux procès-verbaux des séances des

commissions administratives paritaires départementales et locales

  des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut

  général des fonctionnaires, autres que celles compétentes pour

              l’Assistance publique, hôpitaux de Paris

NOR: SANH9202067A

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action

humanitaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment ses

articles 17, 18 et 20 ;

Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et

départementales de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 48. (Abrogé et

remplacé par le Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives

paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et son article 49).

Article 1

Le procès-verbal mentionné à l’article 48 du décret du 14 août 1992 susvisé (art 49 du D 2003-655)

doit contenir au minimum les informations suivantes :

- nom de la commission administrative paritaire ;

- date et objet de la séance ;

- nom et qualité du président ;

- liste des membres siégeant avec voix délibérative et leur qualité (représentant de l’administration

ou du personnel, grade) ;

- procès-verbal des débats ;

- résultats des votes faisant apparaître leur répartition (favorables, défavorables, nuls) ainsi que les

abstentions.

Article 2

Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l’action humanitaire et le directeur de

l’action sociale au ministère des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République

française.

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’action sociale,

M. THIERRY

     Lettre-circulaire n° 1078 DH/8D du 26 juin 1986 relative à

l’inscription de sanctions disciplinaires au dossier du fonctionnaire

                          (B.O. Santé 86/33)

Selon l’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l’avertissement n’est pas inscrit au dossier du

fonctionnaire.

Il convient de préciser que cette sanction peut être donnée soit sous forme orale, soit sous forme

écrite (décision, lettre, etc.) ; dans ce deuxième cas la décision ou la lettre ne doit pas être portée au

dossier du fonctionnaire et il faut considérer qu’en l’occurrence les dispositions de l’article 81 de la

loi du 9 janvier 1986 font échec aux dispositions de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant

droits et obligations des fonctionnaires relatives à la tenue du dossier. Cependant, rien n’interdit que

la décision ou la lettre soit classée dans le recueil des décisions ou dans l’enregistrement

chronologique du courrier.

Les rapports relatant les faits sanctionnés peuvent continuer à figurer dans le dossier. Aucune

mention de l’avertissement ne doit figurer de quelque façon que ce soit dans le dossier du

fonctionnaire, y compris la feuille annuelle de notation.

L’amnistie

C’est une mesure légale qui en faisant disparaître le caractère répréhensible de certains faits,

s’oppose ainsi à la poursuite des actions répressives et efface les peines prononcées.

Chaque loi d’amnistie comporte ses particularités et son application aux fonctionnaires sur le plan

disciplinaire donne lieu à chaque fois à une instruction spécifique.

 

 

Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la

  fonction publique hospitalière et à l’Observatoire national des

    emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière

 

 

Chapitre III : Composition et fonctionnement de la commission des recours

Article 16

La commission des recours mentionnée au 4° de l’article 7 est présidée par le président du Conseil

supérieur de la fonction publique hospitalière ou son suppléant.

Elle est composée, d’une part, de représentants du personnel, désignés par les organisations

syndicales disposant d’au moins deux sièges au conseil supérieur et à raison d’un siège pour chacune

de celles-ci et, d’autre part, en nombre égal au nombre de ces représentants du personnel, de

personnes relevant des catégories mentionnées aux 2° à 5° de l’article 2, nommées par arrêté du

ministre chargé de la santé. Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Le président et les autres membres de la commission des recours ont voix délibérative.

Article 17

Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours :

1° Lorsqu’ils ont fait l’objet d’une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes

mentionnés à l’article 81 de la même loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui a été

proposée par le conseil de discipline ;

2° Lorsqu’ils ont été licenciés pour insuffisance professionnelle alors que la commission

administrative paritaire n’a pas donné un avis favorable à ce licenciement.

Article 18

La commission des recours peut être également saisie par décision de la commission administrative

paritaire compétente, prise à la majorité de ses membres et transmise par son président :

1° A la demande du fonctionnaire, lorsque la commission administrative paritaire a proposé en vain

à deux reprises consécutives son inscription au tableau d’avancement annuel ;

2° Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination a inscrit un fonctionnaire au tableau

d’avancement malgré l’avis défavorable de la commission administrative paritaire.

Article 19

Les recours formés en application de l’article 17 doivent être adressés au secrétariat de la

commission des recours par lettre recommandée dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle

le fonctionnaire a reçu notification de la décision de sanction ou de licenciement.

Les recours formés en application de l’article 18 doivent être adressés au secrétariat de la

commission des recours par lettre recommandée dans un délai d’un mois suivant la date de

publication du tableau d’avancement.

Les recours ne sont pas suspensifs.

Article 20

Les recours sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission, qui est

assuré par la direction générale de l’offre de soins.

Le secrétariat accuse réception du recours et invite le requérant à présenter, le cas échéant, des

observations complémentaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Selon la

même procédure, il invite l’autorité dont émane la décision attaquée à produire ses observations.

Les observations doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date

de réception de la demande d’observations.

Ce délai peut être renouvelé une fois sur demande formulée, avant l’expiration de ce délai, par

l’intéressé ou l’autorité dont émane la décision.

Article 21

Pour chaque affaire, le président de la commission des recours désigne un rapporteur, choisi parmi

les fonctionnaires et agents des services du ministre chargé de la santé et de l’action sociale, sans

que ce rapporteur puisse appartenir au même service que le requérant. Les rapporteurs peuvent

également être choisis parmi les membres du Conseil d’Etat, les magistrats de la Cour des comptes,

les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et les magistrats des

chambres régionales des comptes.

Le président statue sur toutes les mesures d’instruction et d’enquête qui lui sont proposées par le

rapporteur. Ce dernier dispose de tous les pouvoirs d’investigation auprès des administrations

intéressées.

Le requérant, l’autorité dont émane la décision ou les mandataires qu’ils désignent à cet effet

doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours.

Dès production des observations en application de l’article 20 ou à l’expiration du délai fixé par le

président, l’affaire est inscrite à l’ordre du jour d’une séance de la commission.

Article 22

La commission des recours ne siège valablement que si les deux tiers des membres sont présents ou

représentés.

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit

jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié des membres sont

présents ou représentés.

Les délibérations de la commission des recours ne sont pas publiques.

Article 23

Le fonctionnaire requérant et l’autorité dont émane la décision contestée sont convoqués à la

séance. Ils peuvent se faire représenter. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs défenseurs

de leur choix, à l’exclusion d’un membre du conseil supérieur.

Article 24

Au cours de la séance, le rapporteur expose les circonstances de l’affaire.

Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l’intéressé, de l’autorité dont émane la décision

ainsi que de toute autre personne que le président aura jugé utile de faire entendre, la commission

des recours délibère à huis clos. Si elle se juge suffisamment informée, elle statue définitivement.

La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.

Si la commission ne se juge pas suffisamment informée, elle prescrit un supplément d’information et

l’affaire est renvoyée à une prochaine séance. Le président peut de nouveau convoquer le

requérant, l’autorité dont émane la décision contestée ou toute autre personne dont il estime utile

l’audition. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été

saisie.

Les avis ou recommandations sont émis à la majorité des suffrages exprimés.

Si le tiers des membres présents le réclame, le vote a lieu à bulletin secret.

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Dans tous les cas, l’avis de la commission doit être motivé.

Article 25

Les procès-verbaux des délibérations sont adressés par le secrétaire de la commission des recours à

ses membres, à la commission administrative paritaire, à l’autorité dont émane la décision et au

fonctionnaire intéressé. Ce procès-verbal doit figurer au dossier de ce dernier.

Il est tenu un registre des délibérations de la commission. Ce registre est arrêté après chaque séance

par le président.

Dans le délai de deux mois suivant l’envoi de l’avis à l’autorité dont la décision est attaquée, cette

autorité informe la commission des recours des suites données à l’avis.

Article 26

En matière disciplinaire, lorsque l’avis émis par la commission des recours prévoit une sanction

moins sévère que celle qui a été prononcée par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci

est tenue de lui substituer une nouvelle décision qui ne peut comporter de sanction plus sévère que

celle retenue par la commission des recours.

Article 27

Les délais de recours contentieux sont suspendus jusqu’à la notification soit de l’avis de la

commission des recours, soit de la décision de l’autorité compétente prise au vu de cet avis.

Article 28

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission des recours sont

tenues à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu

connaissance à l’occasion de ces travaux.

Les dispositions de l’article 13 sont applicables aux personnes participant à quelque titre que ce soit

aux travaux de la commission des recours. Les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du

requérant ne sont toutefois pas remboursés.

Article 29

Un bilan annuel de l’activité de la commission des recours est présenté à l’assemblée plénière du

Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


10/07/2015


LES CAPL

Quel est le rôle des CAP ? Les CAP sont des instances que l'administration employeur doit obligatoirement consulter avant de prendre certaines décisions relatives à la carrière des fonctionnaires. Les CAP rendent des avis favorables ou défavorables aux décisions envisagées. Ces avis ne s'imposent pas à l'administration employeur qui peut finalement prendre des décisions contraires aux avis. La Commission Administrative Paritaire est obligatoirement consultée, pour avis, sur les questions d’ordre individuel résultant de l’application des dispositions statutaires et relatives, notamment (article 30, Loi 84-53) :

- Au refus de titularisation                                                                      -A l’avancement de grade

-A la prolongation de stage                                                                   -A la discipline

-Au licenciement au cours de la période de stage                                  -A la notation

-A la promotion interne

-A la mise à disposition

-A l’avancement d’échelon

 

Elle peut être saisie sur les questions relatives :

 

-Aux obligations des fonctionnaires liées à leur activité professionnelle

-Au temps partiel (article 60, Loi 84-53)

_Au reclassement, dans un autre cadre d’emplois de fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (article 82 à 84, Loi 84-53)

-Aux activités privées exercées par un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité (article 95, Loi 84-53)

-A la démission (article 96, Loi 84-53)

-Au refus du congé de fin d’activité

 

Elle est aussi compétente en cas de difficultés portant sur la désignation par les organisations syndicales des délégués du personnel pour l’utilisation d’heures de décharges de service, de refus du congé ou de formation syndicale. D’une manière plus générale, la Commission Administrative Paritaire est compétente chaque fois qu’il s’agit de questions individuelles, soit à la demande de l’administration, soit à la demande du fonctionnaire. Dans ce dernier cas, les CAP siègent en conseil de discipline. Le champ de compétences des CAP n'est pas strictement identique d'une fonction publique à l'autre: Dans les fonctions publiques d'Etat et hospitalière (FPE, FPH), les décisions de titularisation doivent par exemple être soumises à l'avis préalable des CAP alors que cela n'est pas le cas dans la fonction publique territoriale (FPT).

 


26/04/2015


LE CTE

Le comité technique d’établissement

 

Cette instance est composée de représentants de la direction et de représentants du personnel élus par collèges (catégorie A, catégorie B, catégorie C) sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pour chaque catégorie de personnel.

Le C.T.E. donne notamment son avis sur :

  • le projet d’établissement, le projet de contrat pluriannuel et les programmes d’investissement aux travaux et aux équipements de matériels lourds,
  • le budget,
  • les conditions et l’organisation du travail,
  • le bilan social
  • le plan de formation,
  • le tableaux des emplois non médicaux,
  • les créations et transformations de structures médicales,
  • les critères de répartition de certaines primes et indemnités,
  • les actions de coopération.

Le directeur de l’établissement ou son représentant préside cette instance. Le nombre de représentants des personnels est défini selon la taille de l’établissement :

  • moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
  • de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
  • de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;
  • de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ;
  • de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;
  • de mille à mille neuf cent-quatre-vingt-dix-neuf agents : douze membres titulaires et douze membres suppléants ;
  • de deux mille à quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants ;
  • de cinq mille agents et plus : dix-huit membres titulaires et dix-huit membres suppléants.

Pour aller plus loin

http://www.legifrance.gouv.fr/affic... http://www.legifrance.gouv.fr/affic...


26/04/2015


LE CHSCT

Le CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail - 1ère partie

21 novembre 2013

La Fédération CGT Santé vous informe sur le CHSCT - Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail qui est une instance représentative du personnel importante pour les salariés des établissements privés ou de la fonction publique hospitalière.

Cet article aborde la composition, les missions, les réunions, les consultations obligatoires et le rapport et le programme annuel de prévention du CHSCT.

La Fédération CGT Santé Action Sociale consacrera plusieurs articles sur le CHSCT et les outils mis à la dispositions du CHSCT et de ses représentants.

Le CHSCT

Le CHSCT est une instance qui doit être constituée dans tous les établissements privés et de la fonction publique hospitalière de 50 salariés et plus.

Dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT.

La composition du CHSCT

Le CHSCT comprend l’employeur, qui est Président du CHSCT et une délégation du personnel dont les membres, dans le secteur privé, sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel.

Dans la fonction publique hospitalière, les représentants au CHSCT sont désignés par les organisations syndicales compte tenu des résultats qu’elles ont obtenus aux élections pour le scrutin au CTE – Comité Technique d’Établissement.

Le nombre de représentants du personnel dépend des effectifs de l’établissement :

  • entre 50 à 199 salariés, 3 salariés dont un cadre ou agent de maîtrise
  • de 200 à 499 salariés, 4 salariés dont un cadre ou agent de maîtrise
  • de 500 à 1499 salariés, 6 salariés dont 2 cadres ou agents de maîtrise
  • plus de 1500 salariés, 9 salariés dont 2 cadres ou agents de maîtrise

Les membres consultatifs qui participent aux réunions du CHSCT sont : le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Dans la fonction publique hospitalière, les membres consultatifs sont : le responsable des services économique, l’ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l’entretien des installations, l’infirmier général et un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l’enseignement de l’hygiène.

Les missions du CHSCT

Le CHSCT a pour mission :

  • De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure
  • De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
  • De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

De plus, le CHSCT :

  • procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement, à l’analyse des conditions de travail, l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité et des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes
  • contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l’employeur est motivé.
  • procède, à intervalles réguliers, à des inspections dont la fréquence est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité.
  • réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les réunions du CHSCT

Le CHSCT se réunit au moins tous les trimestres à l’initiative de l’employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.

L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et est transmis aux membres du CHSCT et à l’inspecteur du travail.

Le CHSCT doit recevoir de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.

De plus, le CHSCT est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

Il est réuni en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

L’inspecteur du travail est prévenu de toutes les réunions du CHSCT et peut y assister

Les consultations obligatoires du CHSCT

Le CHSCT est consulté :

  • avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
  • sur le projet d’introduction et lors de l’introduction de nouvelles technologies des conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs.
  • sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des travailleurs handicapés, des invalides de guerre, des invalides civils et sur l’aménagement des postes de travail.
  • sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
  • sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l’employeur, le CTE, le comité d’entreprise et les délégués du personnel.

Le rapport et le programme annuel de prévention

Au moins une fois par an, l’employeur doit présenter au CHSCT :

  • un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l’année écoulée. Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.
  • un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.

Le CHSCT émet un avis sur ces deux documents et peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.

L’employeur transmet pour information le rapport et le programme annuels au comité d’entreprise accompagnés de l’avis du CHSCT.

Le procès-verbal de la réunion du CHSCT sur l’examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.

Références législatives

Le Code du Travail peut être consulté sur le site de légifrance.

  • Articles L4611-1 à L4614-16 du Code du Travail
  • Articles R4612-1 à R4615-21 du Code du Travail

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26/04/2015


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