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COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITE (INFORMATIONS)

1. Le compte personnel d’activité (CPA), c’est quoi ? 

Depuis  le  1er  janvier  2017,  tout  agent  public  bénéficie  d’un  compte  personnel  d’activité  qui    comprend un compte personnel de formation (CPF) et un compte d’engagement citoyen (CEC). Ces deux  comptes ont pour objet d’acquérir des droits qui permettent de suivre des actions de formation.       Vous pourrez, en  cours d’année 2018, consulter  en ligne l’état de votre  compte sur le portail  mon compteactivite.gouv.fr. Il vous est d’ores et déjà possible d’activer ce compte. 

2. Le compte personnel de formation (CPF), c’est quoi ? 

Le compte personnel de formation est un nouveau dispositif de la formation professionnelle qui vous   accompagne dans la construction de votre parcours professionnel. Il vous permet d’acquérir un        crédit d’heures qui peut être mobilisé afin de suivre des actions de formation et faciliter la mise en oeuvre  d’un projet d’évolution professionnelle. Ce projet peut s’inscrire dans le cadre d’une mobilité ,   d’une  promotion  ou  d’une  reconversion  professionnelle,  y  compris  vers  le  secteur  privé.

 

   Le  financement de la formation sollicitée est assuré par l’employeur. 

3. Quels sont les agents concernés ? 

Le compte personnel de formation concerne l’ensemble des agents publics, aussi bien les agents        titulaires que les agents contractuels ‐ à contrat à durée indéterminée ou déterminée et quelle que   soit  la durée de leur contrat , sans que soit exigée une durée minimale d’exercice des fonctions. 

Les agents recrutés par un employeur public dans le cadre d’un contrat de droit privé (apprentissage,  emplois d’avenir…) bénéficient du compte personnel de formation, au même titre que les salariés   du  secteur privé, depuis le 1er janvier 2015. 

4. Quels sont les droits que j’acquière au titre du CPF ? 

L’alimentation du compte personnel de formation s’effectue au prorata du temps de travail. Si vous  êtes à temps plein, vous acquérez 24 heures de droits à formation par an jusqu’à l’acquisition de 120  heures, puis 12 heures par an jusqu’à l’acquisition de 150 heures.  

Si vous êtes à temps partiel, vous acquérez les mêmes droits qu’une personne à temps plein.  Pour     les agents à temps incomplet ou non complet, l’alimentation des droits est proratisée en fonction de  la durée de travail. 

L’actualisation des heures de formation sur le compte personnel de formation se fait annuellement   et automatiquement sur  votre portail moncompteactivite.gouv.fr, à la fin du premier  trimestre  suivant l’année pendant laquelle vous avez acquis des droits. 

5. Que deviennent mes droits DIF ? 

Les heures que vous avez acquises dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ne sont pas   perdues. Elles sont  devenues des droits relevant du compte personnel de formation et peuvent donc  être mobilisées depuis le début de l’année 2017 selon les règles du CPF. 

 

Dès lors que vous aurez atteint le plafond de 120 heures, l’alimentation de votre compte sera de 12  heures par an jusqu’à l’acquisition de 150 heures. 

 

 

 

 

6. Quelles sont les formations dont je peux bénéficier avec mon CPF ? 

Toute action de formation qui s’inscrit dans votre projet d’évolution professionnelle est éligible au     compte personnel de formation. La formation visée peut être diplômante ou certifiante (vous pouvez  vous  référer  au  répertoire  national  des  certifications  professionnelles  ‐ RNCP),  mais  elle  peut  également avoir pour seul objet d’acquérir des compétences professionnelles 

(formations recensées   à l’inventaire mentionné à l’article L 335-6 du code de l’éducation nationale qui permet d’obtenir un  certificat de compétences ou autre). 

Vous pouvez demander à suivre une formation inscrite dans le plan de formation de tout employeur  public, même si celui‐ci n’est pas votre employeur et quel que soit le versant auquel il appartient, ou proposée par un organisme privé.

7. Comment puis‐je solliciter l’utilisation de mon CPF ? 

Pour bénéficier du CPF,  vous devez solliciter l’accord de votre employeur. Cet accord porte sur la      nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée.  

Il appartient à chaque employeur de définir les modalités pratiques selon lesquelles les demandes     peuvent être présentées en vue de leur instruction. 

Vous pouvez solliciter votre service en charge des ressources humaines et/ou de la formation en vue  d’être accompagné dans votre démarche. 

8. Comment utiliser mon CPF si je ne dispose d’aucun diplôme ? 

Sachez tout d’abord que les agents de catégorie C qui ne disposent d’aucun diplôme ou qualification  correspondant au niveau V (le CAP et le BEP sont considérés comme des diplômes de niveau V, ce qui  n’est pas le cas du brevet du collège) acquièrent 48 heures par an (sur la base d’un temps plein), dans  la limite de 400 heures.  

Si vous êtes concerné/e, vous pouvez tout d’abord demander à bénéficier d’une formation qui relève  du socle de connaissances et de compétences professionnelles, tel que défini par le décret n°2015172 du 13 février 2015. L’objectif de ce socle est de permettre à toute personne d’acquérir et de faire  valider  les  connaissances  et  compétences  fondamentales  nécessaires  à  l’exercice  d’une  activité  professionnelle (communication verbale et écrite, calcul…). Il peut donner lieu à une certification       relevant du Cléa, dispositif créé par le COPANEF qui est commun à tous les secteurs d’activité (privé  ou public). Il est demandé aux administrations de ne pas s’opposer à une demande de formation qui  relève de ce socle de connaissances et compétences. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation  peut seulement  être reporté dans l’année qui suit votre demande.  

Vous pouvez également demander à suivre une formation sanctionnée par tout autre diplôme ou      certification.  Il  importe  que  cette  formation  s’inscrive  dans  le  cadre  d’un  projet  d’évolution     professionnelle. 

9. Que dois‐je faire pour signaler que je n’ai aucun diplôme ? 

Vous  devez  dans  un  premier  temps  ouvrir  votre  compte  personnel  de  formation  sur  l’espace  dématérialisé moncompteactivité.gouv.fr et renseigner votre niveau de diplôme le plus élevé. Si vous  rencontrez des difficultés pour accomplir cette tâche, vous pouvez demander à votre service de  ressources humaines de vous indiquer quelle personne sera en mesure de vous accompagner. 

 

 

 

10. Certaines formations sont‐elles considérées comme prioritaires dans l’utilisation du CPF ? 

 

Trois priorités sont prévues par le texte règlementaire :   ‐ la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ;  ‐ la validation des acquis de l’expérience ;  ‐ la préparation aux concours  et examens.   Votre employeur peut définir d’autres priorités, en complément.  

Une demande ne relevant pas de ces différentes priorités peut être acceptée dès lors qu’elle est         justifiée par un projet d’évolution professionnelle. L’employeur peut néanmoins motiver un refus en  indiquant qu’il ne dispose pas des disponibilités financières pour y donner suite au regard du volume  des demandes et des priorités qu’il a définies.  

 

11. Comment utiliser votre CPF si vous rencontrez des difficultés de santé qui   pourraient vous  obliger à changer de métier ? 

 

Si votre projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude aux fonctions     que vous exercez, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la limite de 150  heures. Pour bénéficier de ce crédit supplémentaire, vous devez présenter un avis formulé par un      médecin du travail ou par un médecin de prévention. 

 

12. Qui prend en charge les frais de formation quand j’utilise mon CPF ? 

 

Votre employeur prend en charge les frais pédagogiques dans le cadre de l’utilisation de votre CPF à  la hauteur de vos droits acquis. Il a également la possibilité de prendre en charge les frais annexes. 

13. Comment puis‐je me tenir informé(e) de l’état de mon compte ? 

 

Dans l’immédiat, vous pouvez solliciter votre service en charge des ressources humaines et/ou de la  formation pour disposer d’informations sur l’état de votre compte et sur les modalités de gestion. 

Dans  le  courant  de  l’année  2018,  vous  pourrez  visualiser  vos  droits  sur  le  portail  moncompteactivite.gouv.fr.

 

14. Puis‐je bénéficier d’un accompagnement pour l’utilisation de mon CPF ? 

 

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour vous aider à définir et à construire  votre projet d’évolution professionnelle. Cet accompagnement peut notamment être effectué par le  conseiller mobilité carrière de votre structure, mais aussi par des agents de votre service en charge   des ressources humaines et/ou de la formation formés à cet effet. Il peut également être assuré par  les  organismes  mentionnés  à  l’article  L6111‐6  du  code  du  travail  dans  le  cadre  du  conseil  en  évolution professionnelle, notamment le service public régional de l’orientation (APEC, missions  locales…). 

 

15. Que se passe‐t‐il si la durée de la formation excède le nombre d’heures acquises sur mon CPF ?

 

 Il est possible d’utiliser des droits CPF par anticipation, cette possibilité étant doublement encadrée :   ‐ l’utilisation par anticipation s’effectue dans la limite des droits que vous êtes susceptible                d’acquérir au cours des deux années civiles qui suivent votre demande. Si vous bénéficiez  d’un          contrat à durée déterminée, votre demande ne peut dépasser les droits restant à  acquérir au regard du contrat en cours ;  ‐ la durée totale utilisée grâce à cette disposition ne peut dépasser le plafond   de 150h, 400h  le cas échéant selon votre niveau de diplôme. 

Vous pouvez aussi demander à être placé(e) en congé de formation professionnelle avant ou après    consommation de vos droits acquis au titre du CPF.  

 

16. Puis‐je utiliser mon CPF avec les autres dispositifs de la formation professionnelle ? 

 

Le compte personnel de formation s’articule avec l’ensemble des autres dispositifs de la formation  professionnelle tout au long de la vie. Il peut notamment être utilisé en complément des congés pour  bilan de compétences et pour validation des acquis de l’expérience (24 heures chacun) afin de  disposer d’un temps de préparation et d’accompagnement supplémentaire.

 Le  compte  personnel  de  formation  peut  également  être  utilisé  en  complément  du  congé  de    formation professionnelle.  

 

 

    

 

17. Puis‐je utiliser mon CPF pour me préparer à un concours ou à un examen professionnel ? 

 

Tout agent de l’Etat ou de la fonction publique hospitalière a droit chaque année à une décharge de  cinq jours en vue de suivre une formation de préparation à un concours ou examen.     Le compte      personnel de formation  vous permet de compléter ces droits afin de suivre une action de  formation de préparation aux concours et examens professionnels.    Vous pouvez également utiliser votre compte épargne temps et, à défaut, votre compte personnel de  formation, dans la limite d'un total de    cinq   jours par année civile, en vue de bénéficier d’un temps de  préparation personnelle, sans que   vous    ayez besoin d’être inscrit à une action de formation.    

 

18. Qui prend en charge les frais de       formation liés au CPF d’un agent involontairement privé  d’emploi ? 

 

Les agents qui sont privés involontairement d’emploi peuvent utiliser leurs droits acquis au titre du   compte personnel de formation (perte d’emploi des agents non titulaires, radiation, etc.).  

Lorsque l’employeur public assure la charge de l’allocation d’assurance chômage, il lui appartient de  prendre en charge les frais de formation au titre de l‘utilisation du CPF pendant la période ouvrant    droit à l’assurance chômage pour l’agent. Pour bénéficier de cette prise en charge, l’agent doit être   sans emploi au moment où il présente sa demande. 

Les droits acquis au titre du CPF pendant la période d’emploi public sont conservés et peuvent donc  être utilisés auprès de Pôle emploi.

  

19. En cas de mobilité, puis‐je utiliser les heures acquises auprès de mon nouvel employeur ?

 

Les heures acquises sont conservées tout au long de votre parcours professionnel et utilisables           auprès de tout nouvel employeur, public ou privé.

 

 20. Le compte d’engagement citoyen, c’est quoi ?

 

Le compte d’engagement citoyen vous permet d’obtenir des droits à formation supplémentaires en   reconnaissance des activités bénévoles et de volontariat que vous exercez. 

Ces activités sont le service civique, la réserve militaire opérationnelle, le volontariat de la réserve     civile  de  la  police  nationale,  la  réserve  civique,  la  réserve  sanitaire,  l'activité  de  maître              d'apprentissage, les activités de bénévolat associatif dans certaines conditions, et le volontariat dans  les corps de sapeurs‐pompiers. 


08/02/2018
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LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Le compte personnel d'activité (CPA) dans la fonction publique hospitalière

 

Le compte personnel d'activité (CPA) dans la fonction publique hospitalière

DÉCRET RELATIF AU COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ POUR LA FONCTION PUBLIQUE

 

Le Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie a été publié au Journal Officiel du 10 mai 2017. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication soit le jeudi 11 mai 2017.

 

Les dispositions réglementaires relatives au DIF sont supprimées. Aussi, le DIF disparait et est remplacé par le Compte Personnel de Formation. Le CPF est un nouveau dispositif devant permettre à tout fonctionnaire et agent contractuel de la fonction publique hospitalière d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle.

 Pour cela, tout agent public acquiert des droits sur son compteur CPF.

Le décret d’application précise les modalités d'application de la mise en oeuvre du CPF dans la fonction publique. Il est complété par une circulaire en date du 10 mai 2017 (circulaire à télécharger ci-dessous).

Modification du décret du 21 aout 2008 relatif à la FPTLV :

L’article 15 du décret du 6 mai 2017 modifie le décret du 21 aout 2008.

La période de professionnalisation ainsi que la durée minimale du CFP sont modifiées. Concernant le Congé de Formation Professionnelle, la durée minimale de 20 jours est passée à 10 jours de formation.


08/02/2018
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LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

1. Le compte personnel d’activité (CPA), c’est quoi ? 

Depuis  le  1er  janvier  2017,  tout  agent  public  bénéficie  d’un  compte  personnel  d’activité  qui    comprend un compte personnel de formation (CPF) et un compte d’engagement citoyen (CEC). Ces deux  comptes ont pour objet d’acquérir des droits qui permettent de suivre des actions de formation.       Vous pourrez, en  cours d’année 2018, consulter  en ligne l’état de votre  compte sur le portail  mon compteactivite.gouv.fr. Il vous est d’ores et déjà possible d’activer ce compte. 

 

2. Le compte personnel de formation (CPF), c’est quoi ? 

Le compte personnel de formation est un nouveau dispositif de la formation professionnelle qui vous   accompagne dans la construction de votre parcours professionnel. Il vous permet d’acquérir un        crédit d’heures qui peut être mobilisé afin de suivre des actions de formation et faciliter la mise en oeuvre  d’un projet d’évolution professionnelle. Ce projet peut s’inscrire dans le cadre d’une mobilité ,   d’une  promotion  ou  d’une  reconversion  professionnelle,  y  compris  vers  le  secteur  privé.

 

   Le  financement de la formation sollicitée est assuré par l’employeur.

 

3. Quels sont les agents concernés ? 

Le compte personnel de formation concerne l’ensemble des agents publics, aussi bien les agents        titulaires que les agents contractuels ‐ à contrat à durée indéterminée ou déterminée et quelle que   soit  la durée de leur contrat , sans que soit exigée une durée minimale d’exercice des fonctions. 

Les agents recrutés par un employeur public dans le cadre d’un contrat de droit privé (apprentissage,  emplois d’avenir…) bénéficient du compte personnel de formation, au même titre que les salariés   du  secteur privé, depuis le 1er janvier 2015.

 

4. Quels sont les droits que j’acquière au titre du CPF ? 

L’alimentation du compte personnel de formation s’effectue au prorata du temps de travail. Si vous  êtes à temps plein, vous acquérez 24 heures de droits à formation par an jusqu’à l’acquisition de 120  heures, puis 12 heures par an jusqu’à l’acquisition de 150 heures.  

Si vous êtes à temps partiel, vous acquérez les mêmes droits qu’une personne à temps plein.  Pour     les agents à temps incomplet ou non complet, l’alimentation des droits est proratisée en fonction de  la durée de travail. 

L’actualisation des heures de formation sur le compte personnel de formation se fait annuellement   et automatiquement sur  votre portail moncompteactivite.gouv.fr, à la fin du premier  trimestre  suivant l’année pendant laquelle vous avez acquis des droits.

 

5. Que deviennent mes droits DIF ? 

Les heures que vous avez acquises dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ne sont pas   perdues. Elles sont  devenues des droits relevant du compte personnel de formation et peuvent donc  être mobilisées depuis le début de l’année 2017 selon les règles du CPF. 

 

Dès lors que vous aurez atteint le plafond de 120 heures, l’alimentation de votre compte sera de 12  heures par an jusqu’à l’acquisition de 150 heures. 

 

 

 

 

6. Quelles sont les formations dont je peux bénéficier avec mon CPF ? 

Toute action de formation qui s’inscrit dans votre projet d’évolution professionnelle est éligible au     compte personnel de formation. La formation visée peut être diplômante ou certifiante (vous pouvez  vous  référer  au  répertoire  national  des  certifications  professionnelles  ‐ RNCP),  mais  elle  peut  également avoir pour seul objet d’acquérir des compétences professionnelles 

(formations recensées   à l’inventaire mentionné à l’article L 335-6 du code de l’éducation nationale qui permet d’obtenir un  certificat de compétences ou autre). 

Vous pouvez demander à suivre une formation inscrite dans le plan de formation de tout employeur  public, même si celui‐ci n’est pas votre employeur et quel que soit le versant auquel il appartient, ou proposée par un organisme privé.

 

7. Comment puis‐je solliciter l’utilisation de mon CPF ?

 

Pour bénéficier du CPF,  vous devez solliciter l’accord de votre employeur. Cet accord porte sur la      nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée.  

Il appartient à chaque employeur de définir les modalités pratiques selon lesquelles les demandes     peuvent être présentées en vue de leur instruction. 

Vous pouvez solliciter votre service en charge des ressources humaines et/ou de la formation en vue  d’être accompagné dans votre démarche.

 

8. Comment utiliser mon CPF si je ne dispose d’aucun diplôme ? 

 

Sachez tout d’abord que les agents de catégorie C qui ne disposent d’aucun diplôme ou qualification  correspondant au niveau V (le CAP et le BEP sont considérés comme des diplômes de niveau V, ce qui  n’est pas le cas du brevet du collège) acquièrent 48 heures par an (sur la base d’un temps plein), dans  la limite de 400 heures.  

Si vous êtes concerné/e, vous pouvez tout d’abord demander à bénéficier d’une formation qui relève  du socle de connaissances et de compétences professionnelles, tel que défini par le décret n°2015172 du 13 février 2015. L’objectif de ce socle est de permettre à toute personne d’acquérir et de faire  valider  les  connaissances  et  compétences  fondamentales  nécessaires  à  l’exercice  d’une  activité  professionnelle (communication verbale et écrite, calcul…). Il peut donner lieu à une certification       relevant du Cléa, dispositif créé par le COPANEF qui est commun à tous les secteurs d’activité (privé  ou public). Il est demandé aux administrations de ne pas s’opposer à une demande de formation qui  relève de ce socle de connaissances et compétences. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation  peut seulement  être reporté dans l’année qui suit votre demande.  

Vous pouvez également demander à suivre une formation sanctionnée par tout autre diplôme ou      certification.  Il  importe  que  cette  formation  s’inscrive  dans  le  cadre  d’un  projet  d’évolution     professionnelle.

 

9. Que dois‐je faire pour signaler que je n’ai aucun diplôme ? 

Vous  devez  dans  un  premier  temps  ouvrir  votre  compte  personnel  de  formation  sur  l’espace  dématérialisé moncompteactivité.gouv.fr et renseigner votre niveau de diplôme le plus élevé. Si vous  rencontrez des difficultés pour accomplir cette tâche, vous pouvez demander à votre service de  ressources humaines de vous indiquer quelle personne sera en mesure de vous accompagner. 

 

 

 

10. Certaines formations sont‐elles considérées comme prioritaires dans l’utilisation du CPF ? 

Trois priorités sont prévues par le texte règlementaire :   ‐ la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ;  ‐ la validation des acquis de l’expérience ;  ‐ la préparation aux concours  et examens.   Votre employeur peut définir d’autres priorités, en complément.  

Une demande ne relevant pas de ces différentes priorités peut être acceptée dès lors qu’elle est         justifiée par un projet d’évolution professionnelle. L’employeur peut néanmoins motiver un refus en  indiquant qu’il ne dispose pas des disponibilités financières pour y donner suite au regard du volume  des demandes et des priorités qu’il a définies.  

 

11. Comment utiliser votre CPF si vous rencontrez des difficultés de santé qui   pourraient vous  obliger à changer de métier ? 

 

Si votre projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude aux fonctions     que vous exercez, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la limite de 150  heures. Pour bénéficier de ce crédit supplémentaire, vous devez présenter un avis formulé par un      médecin du travail ou par un médecin de prévention.

  

12. Qui prend en charge les frais de formation quand j’utilise mon CPF ? 

 

Votre employeur prend en charge les frais pédagogiques dans le cadre de l’utilisation de votre CPF à  la hauteur de vos droits acquis. Il a également la possibilité de prendre en charge les frais annexes.

 

13. Comment puis‐je me tenir informé(e) de l’état de mon compte ? 

 

Dans l’immédiat, vous pouvez solliciter votre service en charge des ressources humaines et/ou de la  formation pour disposer d’informations sur l’état de votre compte et sur les modalités de gestion. 

Dans  le  courant  de  l’année  2018,  vous  pourrez  visualiser  vos  droits  sur  le  portail  moncompteactivite.gouv.fr. 

 

14. Puis‐je bénéficier d’un accompagnement pour l’utilisation de mon CPF ? 

 

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour vous aider à définir et à construire  votre projet d’évolution professionnelle. Cet accompagnement peut notamment être effectué par le  conseiller mobilité carrière de votre structure, mais aussi par des agents de votre service en charge   des ressources humaines et/ou de la formation formés à cet effet. Il peut également être assuré par  les  organismes  mentionnés  à  l’article  L6111‐6  du  code  du  travail  dans  le  cadre  du  conseil  en  évolution professionnelle, notamment le service public régional de l’orientation (APEC, missions  locales…). 

 

15. Que se passe‐t‐il si la durée de la formation excède le nombre d’heures acquises sur mon CPF ?

 

 Il est possible d’utiliser des droits CPF par anticipation, cette possibilité étant doublement encadrée :   ‐ l’utilisation par anticipation s’effectue dans la limite des droits que vous êtes susceptible                d’acquérir au cours des deux années civiles qui suivent votre demande. Si vous bénéficiez  d’un          contrat à durée déterminée, votre demande ne peut dépasser les droits restant à  acquérir au regard du contrat en cours ;  ‐ la durée totale utilisée grâce à cette disposition ne peut dépasser le plafond   de 150h, 400h  le cas échéant selon votre niveau de diplôme. 

Vous pouvez aussi demander à être placé(e) en congé de formation professionnelle avant ou après    consommation de vos droits acquis au titre du CPF.  

 

16. Puis‐je utiliser mon CPF avec les autres dispositifs de la formation professionnelle ? 

 

Le compte personnel de formation s’articule avec l’ensemble des autres dispositifs de la formation  professionnelle tout au long de la vie. Il peut notamment être utilisé en complément des congés pour  bilan de compétences et pour validation des acquis de l’expérience (24 heures chacun) afin de  disposer d’un temps de préparation et d’accompagnement supplémentaire.

 Le  compte  personnel  de  formation  peut  également  être  utilisé  en  complément  du  congé  de    formation professionnelle.  

 

 

    

 

17. Puis‐je utiliser mon CPF pour me préparer à un concours ou à un examen professionnel ? 

 

Tout agent de l’Etat ou de la fonction publique hospitalière a droit chaque année à une décharge de  cinq jours en vue de suivre une formation de préparation à un concours ou examen.     Le compte      personnel de formation  vous permet de compléter ces droits afin de suivre une action de  formation de préparation aux concours et examens professionnels.    Vous pouvez également utiliser votre compte épargne temps et, à défaut, votre compte personnel de  formation, dans la limite d'un total de    cinq   jours par année civile, en vue de bénéficier d’un temps de  préparation personnelle, sans que   vous    ayez besoin d’être inscrit à une action de formation.    

 

18. Qui prend en charge les frais de       formation liés au CPF d’un agent involontairement privé  d’emploi ? 

 

Les agents qui sont privés involontairement d’emploi peuvent utiliser leurs droits acquis au titre du   compte personnel de formation (perte d’emploi des agents non titulaires, radiation, etc.).  

Lorsque l’employeur public assure la charge de l’allocation d’assurance chômage, il lui appartient de  prendre en charge les frais de formation au titre de l‘utilisation du CPF pendant la période ouvrant    droit à l’assurance chômage pour l’agent. Pour bénéficier de cette prise en charge, l’agent doit être   sans emploi au moment où il présente sa demande. 

Les droits acquis au titre du CPF pendant la période d’emploi public sont conservés et peuvent donc  être utilisés auprès de Pôle emploi.

  

19. En cas de mobilité, puis‐je utiliser les heures acquises auprès de mon nouvel employeur ? 

Les heures acquises sont conservées tout au long de votre parcours professionnel et utilisables           auprès de tout nouvel employeur, public ou privé.

 

 20. Le compte d’engagement citoyen, c’est quoi ?

 

Le compte d’engagement citoyen vous permet d’obtenir des droits à formation supplémentaires en   reconnaissance des activités bénévoles et de volontariat que vous exercez. 

Ces activités sont le service civique, la réserve militaire opérationnelle, le volontariat de la réserve     civile  de  la  police  nationale,  la  réserve  civique,  la  réserve  sanitaire,  l'activité  de  maître              d'apprentissage, les activités de bénévolat associatif dans certaines conditions, et le volontariat dans  les corps de sapeurs‐pompiers. 


08/02/2018
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Cotisations salariales - Hausse de la CSG - Indemnité compensatrice CSG -

Cotisations salariales - Hausse de la CSG - Indemnité compensatrice CSG -

 

La LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ont été publiées fin décembre.

De nombreuses modifications ont été introduites dont le taux des cotisations salariales applicables aux salariés du secteur privé et aux agents de la fonction publique hospitalière et la remise en application du jour de carence pour les agents de la fonction publique

.

La hausse du taux de cotisation de la CSG de + 1,7 %

L’article 8 de la Loi N° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a procédé à l’augmentation du taux de la CSG de + 1,7 % au 1er janvier 2018.

Cela a pour conséquence de passer le taux de la cotisation salariale dans le secteur privé et la fonction publique de 7,5 % à 9,2 % sur 98,25 % du salaire brut dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale et sur 100 % au-delà à compter du 1er janvier 2018.

Cette mesure est accompagnée de plusieurs modifications complémentaires dans les cotisations salariales pour les salariés du secteur privé et des compensations pour les agents de la fonction publique hospitalière.

Les modifications et les compensations pour les agents titulaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière

Dans la fonction publique hospitalière, pour compenser la hausse de la cotisation de la CSG, il a été décidé à compter du 1er janvier 2018 :

  • la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité chômage de 1 % (article 112 de la loi 2017-1837 de finances pour 2018)
  • la mise en œuvre d’une indemnité compensatrice mensuelle de la hausse de la CSG (article 113 de loi 2017-1837 de finances pour 2018 et le Décret 2017-1889 du 30 décembre 2017)

a) La suppression de la contribution solidarité chômage de 1%

Cette cotisation qui était versée par les agents rémunérés un indice majoré supérieur à 313 est supprimée au 1er janvier 2018.

b) la mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG

Cette disposition est applicable au le 1er janvier 2018 et figurera sur la fiche de paie des agents fin janvier.

Pour les agents nommés ou recrutés avant le 1er janvier 2018 et rémunérés au 31 décembre 2017, le calcul est le suivant :

  • La rémunération brute annuelle perçue au cours de l’année 2017 est multipliée par 1,6702 %.
  • Il faut ensuite déduire un certain nombre de contributions et cotisations (selon le cas, la contribution solidarité de 1 %, cotisation assurance maladie et assurance chômage)
  • Le résultat obtenu est ensuite multiplié par 1,1053 puis divisé par 12.

Cette indemnité est versée mensuellement aux agents.

En cas de changement de quotité de travail ou en cas d’absence pour raisons de santé, le montant de l’indemnité varie, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.

Une circulaire, en pièce jointe, précise le champ d’application, l’assiette de calcul, les modalités de détermination et les situations pouvant entraîner une modification du montant de l’indemnité compensatrice.

4) Les modifications pour les agents contractuels de droit public

Les agents publics affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l’assurance sont concernés par la suppression de la cotisation salariale à l’assurance maladie et la diminution puis la suppression au 1er octobre 2017 de la cotisation chômage (Lire le paragraphe des salariés du secteur privé).


08/02/2018


GREVE NATIONALE DANS TOUS LES EHPAD LE 30 JANVIER

GREVE DANS TOUS LES EHPAD DE FRANCE LE 30 JANVIER !!!

 

NOUS VOULONS DES MOYENS POUR MIEUX TRAVAILLER ET MIEUX SOIGNER !!

 

RASSEMBLEMENT A 11H DEVANT L'EHPAD DES 7 SOURCES AVEC "CAFE REVENDICATIF" A L'APPEL DE TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE L'ETABLISSEMENT

 

LA CGT ORGANISE UN BUS GRATUIT AVEC DEPART A 13H30 ( UL BAGNOLS) POUR LE RASSEMBLEMENT A 15H DEVANT LA PREFECTURE DE NIMES

 

IL RESTE ENCORE DES PLACES ET NOUS VOUS INVITONS A VOUS MOBILISER MASSIVEMENT LORS DE CETTE JOURNEE !!


29/01/2018


GREVE LE 16 NOVEMBRE

                                        MOBILISATION ET GREVE LE 16 NOVEMBRE

 

 

la lutte doit continuer et c'est ainsi que les salariés du public, du privé, les étudiants et les sans emplois doivent se retrouver le 16 novembre pour une forte journée de mobilisation. Une manifestation départementale aura lieu à cette date à Nimes (14h30 devant la maison carrée).Concernant les salariés du gard rhodanien, un bus gratuit sera au départ de Bagnols à 13h30 devant le centre Pierre Mendes France (contacter l'UL de Bagnols pour les inscriptions).


08/11/2017


TOUS DANS LA RUE LE 12 SEPTEMBRE !!!

http://www.sante.cgt.fr/Materiel-federal-Journee-d-action-du-12-septembre-2017

tract_federal_12_septembre__240717-2.pdf


09/08/2017


Lire et comprendre son bulletin de salaire

lire_et_comprendre_son_bulletin_de_salaire__4_05_17.pdf


09/05/2017
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PPCR ce qu'il faut retenir

ce_qu__il_faut_retenir_du_ppcr_____13_04_17.pdf


09/05/2017


Modalités de reclassement grilles PPCR

http://www.cgt-chlavaur.fr/Modalites-de-reclassement-dans-les-grilles-de-salaire-2017-suite-au-PPCR-24-04-17_a1279.html


09/05/2017


SOLIDARITE AVEC LA GUYANNE EN LUTTE

                                   

Solidarité avec la Guyane en lutte !

Communiqué commun CGT, FSU, Solidaires

mardi 4 avril 2017

 

Depuis deux semaines, une mobilisation large portée par une grève générale et un mouvement social puissant réclame que le gouvernement réponde aux revendications des habitant-es de la Guyane.

Après quelques jours de négociation les réponses apportées ne répondent toujours pas aux urgences sociales notamment en matière d’éducation et de santé alors que la situation économique et sociale est délétère.
La colère de la population de Guyane est légitime.

Les organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires soutiennent les luttes en cours, exigent que le gouvernement assume pleinement ses responsabilités et appellent à manifester notre solidarité et notre soutien aux revendications portées notamment par les organisations syndicales Guyanaises en se réunissant mardi 4 avril à partir de 17 h 30 Place de la République à Paris.

Solidarité avec la Guyane en lutte !

     


06/04/2017


EN GREVE LE 7 MARS

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27/02/2017


NON AU CODE DE DEONTOLOGIE

NON AU CODE DE DEONTOLOGIE

               

 Un décret portant code de déontologie des infirmiers a été publié au Journal Officiel dimanche 27 novembre 2016.

Ce décret s’adresse aux infirmiers inscrits au tableau de l’Ordre National des Infirmiers, à tout infirmier effectuant un acte professionnel ainsi qu’aux étudiants en soins infirmiers.

« Il énonce les devoirs des infirmiers envers leurs patients. Il précise les modalités d’exercice de la profession, ainsi que les rapports des infirmiers envers leurs confrères et les membres des autres professions de santé ».

La rédaction de ce code de déontologie a été confiée à l’Ordre National des Infirmiers qui est lui-même chargé de surveiller l’application stricte de ces dispositions ! Les termes figurant dans ce code de « bonne conduite » sont : vie humaine, respect de la dignité, de l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches mais aussi moralité, probité, loyauté, humanité, secret professionnel…

 

Ces valeurs sont fondamentales mais pourquoi organiser cette « police morale » pour qu’elles s’appliquent ? Le Code précise que toutes « les infractions à ces dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales et administratives qu’elles seraient susceptibles d’entraîner » !

 

 Toujours plus d’obligations, Toujours moins de moyens !

 

La première chose qui frappe à la lecture de ce texte, c’est la multiplication des obligations qui sont mises à la charge des personnels infirmiers, dans un contexte d’austérité, d’augmentation d’activité et de manque d’effectifs.

 

Ce code accentue la déconnexion entre les moyens attribués pour faire correctement son travail et les références professionnelles à la qualité humaine du travail.

 

 Toujours plus de contrôle des libertés C’est surtout sur le devoir d’obéissance que les rédacteurs du texte ont voulu insister ! Faut-il s’en étonner quand l’on sait que l’ordre des infirmiers a pour mission de sanctionner les manquements ! Il impose une soumission accrue à une hiérarchie très pesante.  Toujours plus d’atteinte à la liberté d’expression des professionnels Ce code de déontologie interdit l’expression à titre privé des infirmiers faisant état de leur profession entre autre sur les réseaux sociaux, sous couvert de pseudonyme.

 

Les fonctionnaires vont eux aussi avoir leur code de déontologie qui va venir se rajouter à celui-ci. De fait, l’emprise morale va être totale sur la profession. Instituer des obligations tout en réduisant les effectifs dans les établissements augmentera la charge de travail des infirmières-infirmiers et la souffrance au travail. 

Les professionnels infirmiers ont d’autres attentes que ce code de déontologie, ils souhaitent : 

Récupérer la reconnaissance de la pénibilité du métier et de la catégorie active tant pour les IDE du public que du secteur privé

 

Obtenir de meilleures conditions de travail et des effectifs en adéquation avec la charge de travail Reprogrammer des temps de transmission nécessaires à la prise en charge des patients, et de réflexion collective sur l’activité professionnelle

 

Bénéficier d’une reconnaissance salariale La CGT reste profondément opposée aux ordres professionnels et exige le retrait de ce code de déontologie. 


09/12/2016


DROIT DE RETRAIT

Devoir d’alerte et droit de retrait

Synthèse

Tout agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent doit alerter immédiatement son supérieur hiérarchique et dispose du droit de se retirer de cette situation de travail jusqu'au rétablissement de la situation normale.

Code du travail, art. L. 4131-1 à L. 4132-5

 

Devoir d’alerte

Droit de retrait

Conséquences de la mise en œuvre de l’alerte ou du droit de retrait

Procédure d’alerte en matière de santé publique et d’environnement

 

Tout agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou qui constate une défectuosité dans les systèmes de protection (Code du travail, art. L.4131-1) :

  • doit tout d’abord alerter immédiatement son supérieur hiérarchique,
  • a ensuite droit de se retirer de cette situation de travail jusqu'au rétablissement de la situation normale :
  • sans encourir ni sanction, ni retenue de rémunération,
  • à condition de ne pas créer pour autrui un nouveau danger.

Corrélativement, le chef d’établissement ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Devoir d’alerte

L’obligation de signalement

L’agent signale immédiatement au chef d’établissement ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection.

Le signalement peut être effectué verbalement ou par écrit (Cass. soc. 28 mai 2008, n° 07-15744). Si une procédure prévoit que le signalement doit être écrit, ce ne peut être qu’à titre facultatif (Conseil d’Etat, 11 juillet 1990, n° 85416). De même, le règlement intérieur d’une entreprise imposant l’obligation d’information du responsable hiérarchique et une consignation par écrit avant retrait signée par le salarié, par un témoin ou par le supérieur hiérarchique est de nature à restreindre l’usage du droit de retrait des salariés (Cass. soc., 22 mai 2000 n° 07-15744).

L’exercice du droit de retrait impose préalablement ou de façon concomitante la mise en œuvre de cette procédure d’alerte, de sorte que l’agent qui utilise son droit de retrait doit immédiatement informer, oralement ou par écrit, son supérieur hiérarchique de la situation de travail dangereuse.

Il est souhaitable et opportun d’avertir un membre du CHSCT ou, à défaut, un membre du comité technique d’établissement (CTE), en revanche, il a été jugé que l’exercice par un salarié de son droit d’alerte ou de retrait n’est pas subordonné à la saisine du CHSCT (Cass. soc., 10 mai 2001,  n° 00-43437).

L’obligation d’informer porte sur la situation de danger grave et imminent et non sur l’exercice du droit de retrait. L’obligation d’alerter est toutefois le préalable à l’exercice du droit de retrait. A défaut de l’avoir fait, et, dans le cas d’espèce jugé par la Cour de cassation, pour avoir en plus, mis en collègue en insécurité, le salarié a été licencié pour faute grave (Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 07-41935). En d’autres termes, si l’agent a l’obligation d’alerter de la situation de danger et peut éventuellement être passible de sanction à cet égard, il n’a pas l’obligation d’informer au préalable l’autorité territorial de sa décision de se retirer d’une situation de travail avec un motif raisonnable.

Conséquences du signalement

Le signalement d’un danger grave et imminent transmis soit par l’agent directement concerné soit par un membre du CHSCT comporte différentes conséquences :

  • le membre du CHSCT éventuellement prévenu pourra être à l’origine de la procédure d’alerte qui relève de sa compétence, voir la fiche pratique CHSCT des établissements de santé ;
  • le signalement doit être par la suite inscrit de façon formalisée dans le registre spécial (Code du travail, art. D. 4132-1).
  • le chef d’établissement ou son représentant doit procéder sur le champ à une enquête. Si le signalement émane d’un membre du CHSCT, celui-ci doit obligatoirement être associé à l’enquête. La présence d’un membre du CHSCT est cependant préconisée lors du déroulement de l’enquête, quel que soit le mode de signalement du danger grave et imminent en cause (Code du travail, art. L. 4132-2).

En toute hypothèse, le chef d’établissement doit prendre les dispositions propres à remédier à la situation du danger grave et imminent (Code du travail, art. L. 4132-5), le CHSCT compétent en étant informé (Code du travail, art. L. 4133-1 et L. 4133-2).

Tenu à une obligation de sécurité de résultat, le chef d’établissement porte l’entière responsabilité de juger si la situation de danger grave et imminent existe ou non. Il devra, si nécessaire, prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux agents d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. Il ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection, sous peine de voir sa responsabilité civile et pénale, engagée et sa faute inexcusable reconnue en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la manière de le faire cesser, le chef d’établissement a l’obligation de réunir d’urgence le CHSCT compétent, au plus tard, dans les 24 heures, l’inspecteur du travail territorialement compétent est informé et peut assister à titre consultatif à la réunion de ce CHSCT (Code du travail, art. L. 4133-3).

Après intervention d’un membre du CHSCT, et en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le CHSCT est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. Le chef d’établissement informe immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du CHSCT (Code du travail, art. L. 4132-2).

En l’absence d’intervention d’un membre du CHSCT et en cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l'Etat dans le département (Code du travail, art. L. 4133-3).

En dernier ressort, le chef d’établissement arrête les mesures à prendre, et met, si nécessaire, en demeure par écrit l’agent de reprendre le travail sous peine de mise en oeuvre des procédures statutaires, dès lors que la situation de danger grave et imminent ne persiste plus, ou que le retrait a été considéré comme étant injustifié.

A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur. L'inspecteur du travail met en oeuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à l'article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2 du code du travail (Code du travail, art. L. 4132-4).

Droit de retrait

Le droit de retrait constitue pour l’agent un droit et non une obligation.

Le défaut de retrait d’un agent face à une situation de travail dangereuse ne peut constituer une faute ni réduire la responsabilité du chef d’établissement (Cass. soc. 9 décembre 2003, n° 02-47579), et ne peut être reproché à un salarié victime d’un accident du travail (Circulaire DRT du 25 mars1993).

Conditions d’exercice du droit de retrait

Toute la difficulté réside dans l’appréciation, la plus objective possible, du danger grave et imminent susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique de l’agent.

Gravité

La notion de danger grave et imminent doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne.

Le danger en cause doit être grave. Selon la circulaire de la Direction générale du travail du 25 mars 1993, un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ». La gravité a donc des conséquences sinon définitives du moins longues à effacer et importantes, au-delà d’un simple inconfort.

Le caractère apparent ou non est sans incidence : par exemple, une jambe cassée est moins grave qu’une lordose (déviation de la colonne vertébrale) qui peut faire souffrir toute sa vie et interdire certaines activités.

Le degré de gravité du danger doit être distingué du risque « habituel » du poste de travail et des conditions normales d’exercice du travail, même si l’activité peut être pénible et dangereuse. Un travail reconnu dangereux ne peut, en soi, justifier un retrait. Par exemple, l’utilisation de matériel technique dont la manipulation suppose des prises de précautions (tronçonneuse, travaux en hauteur, ramassage des ordures ménagères…) constitue un risque « habituel ».

Imminence

Le caractère imminent du danger se caractérise par le fait que le danger est « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ». L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai.

Selon la circulaire du 24 janvier 1996 (§ II.3) la notion de danger imminent doit s’entendre comme « une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique de l’agent dans un délai très rapproché. Elle concerne plus spécialement les risques d’accident puisque l’accident est dû à une action soudaine entraînant une lésion du corps humain ».

Il convient de souligner que cette notion n’exclut pas celle de « risque à effet différé » résultant par exemple d’une exposition à un risque pathogène. Ainsi,  une pathologie cancéreuse résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants peut se manifester après un long temps de latence mais le danger d’irradiation, lui, est bien immédiat.

A l’évidence, le droit de retrait ne peut être exercé par un salarié que pendant l’exécution du contrat de travail : un salarié en congé maladie ne peut exercer son droit de retrait prévu dans une situation de danger grave et imminent. (Cass. soc. 9 octobre 2013, n° 12-22288).

Motif raisonnable

Il s’agit de vérifier, au cas par cas, non pas si la situation de travail était objectivement dangereuse, mais si l’agent justifiait d’un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Ainsi, les juges ne peuvent se fonder sur le fait que « l’exécution des travaux ne nécessitait la mise en place d’aucune protection particulière des salariés » pour débouter un salarié sans rechercher si ce dernier ne pouvait justifier d’un motif raisonnable (Cass. soc. 9 mai 2000 n° 97-44234) ;

L’appréciation du caractère raisonnable ne se fait donc pas de manière abstraite, elle tient compte des connaissances de l’agent, de son état physique ou psychique au moment du droit de retrait. Cela signifie que la réalité du danger n’a pas à être prouvée par l’agent. Il suffit qu’il ait un motif raisonnable de penser qu’un tel danger existe. Le fait qu’il n’y ait, objectivement, aucun danger ne prive pas l’agent de la protection attachée au droit de retrait.

Compte tenu de la part de subjectivité laissée à l’agent, celui-ci bénéficie en quelque sorte d’un droit à l’erreur. Il est cependant exigé du salarié un minimum de réflexion et la perception de bonne foi d'un danger inhabituel apparent.

Limites à l’exercice du droit de retrait

Absence de danger parallèle

Le droit de retrait d’un agent ne peut légitimement s’exercer que s’il ne crée pas pour autrui, par exemple des collègues de travail ou un usager du service public, une nouvelle situation de danger grave et imminent.

L’agent doit ainsi s’assurer que la cessation de son travail n’entraînera pas un autre danger grave et imminent pour autrui.

Retraits collectifs ou « protestataires »

Il ne semble pas que les retraits dit « protestataires » puissent être justifiés au regard des textes. Le cas d’une profession qui cesse le travail suite à une agression déterminée ne devrait pas pouvoir se concevoir, il s’agirait plutôt alors d’un mode d'exercice du droit de grève.

En revanche, le droit de retrait peut être mis en œuvre de manière collective, lorsque chacun des agents en cause dispose d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail propre présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Tel a été notamment le cas, à la suite d’une agression de contrôleurs au mois de mars 2005 qui a conduit cent vingt-six agents d’une région de la SNCF à exercer leur droit de retrait et à refuser de prendre leur service pendant trois journées. Il a été considéré que les agresseurs n’ayant pas été interpellés à cette période ils présentaient un danger pouvant laisser craindre pour la sécurité des agents en service sur toute la région (Cass. soc. 22 octobre 2008, n° 07-43740).

Retrait « préventif »

A une époque où le risque de pandémie ou d’épidémie devient fréquent, la question peut se poser de savoir si un salarié pourrait, par exemple, refuser d’aller exécuter une mission à l’étranger, dans un lieu foyer d’épidémie.

La circulaire ministérielle DGT 2009/16 du 3 juillet 2009 relative à la pandémie grippale, pour les salariés en mission à l’étranger, mentionne (§ 5.3) : « si le salarié est dans une zone à risque (…) et que son employeur ne souhaite pas le rapatrier malgré sa demande, le salarié peut invoquer le droit de retrait si les conditions en sont réunies : il revient à l’employeur de prendre toutes les dispositions permettant d’assurer la protection du personnel contre les risques,  à défaut de quoi il s’expose à d’éventuels retraits de travailleurs ».

En revanche « dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales, visant à protéger la santé et assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe trouver à s’exercer ».

L’analyse n’est donc pas différente : seul le caractère imminent du danger peut justifier l’exercice du droit de retrait.

Jurisprudence

Il est possible de se référer aux jurisprudences sociales afin de préciser cette condition de croyance raisonnable en un danger grave et imminent.

Le droit de retrait a été reconnu comme justifié dans les cas suivants :

  • un salarié peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé sans qu’il soit nécessaire que la cause du danger soit étrangère à sa personne, une telle condition d’extériorité n’étant pas légalement exigée. Ainsi, une salariée, câbleuse, atteinte d’une scoliose, a pu refuser d’occuper un nouveau poste de travail alors que l’aménagement du dossier et du repose-pied, préconisé par le médecin du travail, n’avait pas été réalisé (Cass. soc. 11 décembre 1986, n° 84-42209) ;
  • veilleur de nuit ayant subi des menaces de mort par une personne en état d’ébriété (CA Paris, 21 mars 1987) ;
  • le salarié dont l’état de santé ne lui permet pas d’occuper le poste auquel il est muté, le mettant en contact avec des animaux ou des produits chimiques (Cass. soc. 20 mars 1996 n° 93-40111) ;
  • Chauffeur refusant d’utiliser un véhicule interdit à la circulation par le service des mines (Cass. soc., 5 juillet 2000, n° 98-43481) ;
  • Chauffeur qui, la veille du jour où il avait refusé de conduire un autobus au motif que la direction du véhicule était trop dure et sa suspension trop ferme, avait été examiné par le médecin du travail à la suite d’une période d’arrêt de travail provoquée par un accident du travail et avait été déclaré apte à la conduite sous réserve que lui soit confié un véhicule à la direction souple (Cass. soc. 10 mai 2001, n° 00-43437) ;
  • Un peintre contraint de travailler sur un échafaudage défectueux (Cass. soc. 23 juin 2004, n° 02.45401).

Le droit de retrait a été déclaré abusif dans les cas suivants :

  • Salarié incommodé par le bruit d’un ventilateur qu’il jugeait insupportable (Cons. Prud’hommes Béthune, 31 octobre 1984) ;
  • Salarié ayant quitté son bureau exposé aux courants d’air (Cass. soc. 17 octobre 1989, n° 86-43272)
  • Maçons ayant refusé de travailler en hauteur sur un chantier un jour d’intempéries (Cass. soc. 20 janvier 1993, n° 91-42028) ;
  • Chauffeurs de bus refusant de reprendre leur travail en réaction aux agressions commises sur plusieurs de leurs collègues (Cass. soc. 23 avril 2003, n° 01-44806) ;
  • Salariée qui  estimait avoir subi un harcèlement de la part de son employeur ayant conduit à une dépression nerveuse, dès lors qu’il n'existait « aucun péril objectif mettant directement en cause la santé de la salariée » et qu’elle « n'avait pas de motif raisonnable de penser que le maintien à son poste de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé » (Cass. soc. 14 juin 2006, n°04-43769) ;

25/11/2016
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DISPONIBILITE DANS LA FPH

LA DISPONIBILITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Aspect législatif:

Cette disposition est prévue dans : – la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 fixant les dispositions statutaires dans la fonction publique hospitalière, article 62. – le décret 85-986 du 16 septembre 1985
 
Généralités:

Le fonctionnaire en disponibilité, bien que n’assurant plus son service, conserve des liens avec son établissement d’origine : – Il continue à appartenir à son établissement d’origine – Il conserve le grade dont il est titulaire – Il conserve les droits acquis antérieurement, aussi bien pour l’avancement que pour la retraite – Il demeure soumis aux obligations de son statut. l peut être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il n’a droit à aucune rémunération en l’absence de service fait.

La disponibilité, qu’elle soit accordée d’office ou sur demande, fait perdre tout droit au bénéfice du congé de longue durée et du congé de longue maladie, ces avantages étant réservés aux agents en position d’activité ou de détachement. La disponibilité, bien qu’à caractère temporaire, permet le remplacement de l’agent dans son service et pose, par suite, des problèmes pour la réintégration.

Il existe 3 types de disponibilité :

  1. disponibilité d’office
  2. la disponibilité sur demande de l’agent et sous réserve de nécessité de service
  3. la disponibilité sur demande accordée de droit

La durée et les conditions de renouvellement fixées s’entendent pour toute une carrière ; sinon des instructions auraient été données pour le cumul comme en matière d’absence pour maladie. Chaque agent peut donc obtenir une seule fois chaque catégorie de disponibilité.

Lorsqu’il a épuisé ses droits, par exemple pour élever un enfant âgé de moins de 5 ans, il peut demander une disponibilité pour convenances personnelles, mais elle est limitée à une année renouvelable, soit 2 ans.

La disponibilité n’est d’ailleurs de droit que dans les cas indiqués. La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, le statut ne fixant aucune proportion maximale des agents susceptibles d’être mis en disponibilité. La réintégration ou le renouvellement de la disponibilité doivent être demandés 2 mois au moins avant l’expiration de la période en cours sous peine de licenciement.

Disponibilité d’office du statut:  Elle est prononcée en cas d’inaptitude physique temporaire, à l’expiration d’un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, si l’agent ne peut pas être reclassé. Cette décision est prise pour 1 an maximum et elle est renouvelable 2 fois. A son expiration si l’agent n’a pu être reclassé, soit il est réintégré, soit mis à la retraite, soit s’il n’a pas droit à pension, soit il est licencié.

Disponibilité sur demande sous réserve de nécessité de service: Cette disponibilité n’est pas un droit mais elle peut être accordée si la nécessité du service ne s’y oppose pas, et après avis des commissions paritaires. Elle peut se demander en cas : – études et recherches d’intérêt général (durée de 3 ans maximum renouvelable 1 fois) ; – convenances personnelles (3 ans maximum renouvelable mais limité à dix ans pour toute la carrière) ; – création ou reprise d’une entreprise (durée limitée à 2 ans ) Disponibilité sur demande accordée de droit:

La disponibilité sur demande est un droit dans certains cas :
  • pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS,
  • à un enfant ou un ascendant en cas d’accident ou maladie graves,
  • pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne,
  • pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS astreint professionnellement à une résidence éloignée.
La disponibilité est accordée pour une durée maximum de trois ans avec une possibilité de renouvellement.
La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d’élu local.

 Formulation de la demande:  La demande doit être formulée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du directeur de l’établissement au moins 2 mois avant la date désirée en précisant la date d’effet et la durée du congé.

Les motifs de la demande n’ont pas à être précisés, sauf pour vérifier qu’ils n’entrent pas dans l’un des autres cas prévus soit pour la disponibilité, soit pour le détachement.

ll s’agit d’une faveur et non d’un droit, le Directeur pouvant refuser la demande pour un motif de service ou en reporter l’effet à une autre date, après avis de la Commission Administrative  Paritaire Locale ( CAPL) compétente.

Réintégration du fonctionnaire en disponibilité: 2012

 Le fonctionnaire doit demander sa réintégration au moins 2 mois avant l’expiration de sa disponibilité.

En cas de disponibilité de moins de 3 ans, le fonctionnaire est réintégré de droit à la 1ère vacance d’emploi dans son grade. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un nouveau poste puisse lui être proposé.

En l’absence d’emploi vacant, il est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que 3 postes lui aient été proposés.

S’il refuse successivement 3 postes, il peut être licencié après avis de la CAPL.

Lorsque la disponibilité a duré plus de 3 ans, aucun texte ne précise les conditions de réintégration du fonctionnaire.

Dispositions communes aux 3 fonctions publiques:

La réintégration du fonctionnaire est subordonnée à la vérification de son aptitude physique à reprendre ses fonctions. Le fonctionnaire inapte est :

  •           soit reclassé sur un emploi adapté à ses capacités,
  •           soit mis en disponibilité d’office en cas d’inaptitude temporaire,
  • soit admis à la retraite pour invalidité, en cas d’inaptitude définitive, ou licencié s’il n’a pas droit à pension.

À l’issue d’une disponibilité pour adoption, le fonctionnaire est obligatoirement réaffecté dans son emploi antérieur.

Attention:   l’article 36 du décret du 13 octobre 1988 souligne que le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

Disponibilité et activité lucrative

En principe, toute activité lucrative autre que celle qui a donné lieu à la disponibilité est interdite.

Dès lors, le centre hospitalier qui vous emploie, pourrait sur la base de cet article 36 vous refuser la possibilité d’exercer une activité lucrative pendant votre disponibilité, cette dernière n’ayant pas été sollicitée dans le but d’exercer une activité professionnelle. En tout état de cause, vous ne pourrez débuter une quelconque activité lucrative sans en avoir préalablement informé par écrit votre établissement d’origine. A défaut votre employeur pourrait rapporter, c’est-à-dire annuler la décision de mise en disponibilité, en application dudécret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.

Retraite:  Principe:

Les périodes de disponibilité ne sont pas prises en compte pour la retraite. En effet, le fonctionnaire n’étant plus rémunéré, il ne cotise plus à sa caisse de retraite. Aucun texte ne prévoit qu’il puisse continuer à cotiser de manière volontaire à la caisse de retraite dont il dépend en tant que fonctionnaire ou à une autre caisse de retraite.

Exceptions:

Les périodes de disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sont prises en compte dans la constitution du droit à pension, c’est-à-dire dans le  calcul de la durée d’assurance, dans la limite de 3 ans par enfant.

Le fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles ou  pour suivre son conjoint qui  exerce une activité professionnelle pendant sa disponibilité acquiert des droits à pension auprès du régime de retraite dont relève cette activité.

De même, le fonctionnaire en disponibilité pour création ou reprise d’entreprise acquiert des droits à pension auprès du régime de retraite dont il relève selon son statut (gérant, salarié, etc.).

Voir décret:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000650443&dateTexte=&categorieLien=id

 


25/11/2016
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