La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Aspect législatif:
Le fonctionnaire en disponibilité, bien que n’assurant plus son service, conserve des liens avec son établissement d’origine : – Il continue à appartenir à son établissement d’origine – Il conserve le grade dont il est titulaire – Il conserve les droits acquis antérieurement, aussi bien pour l’avancement que pour la retraite – Il demeure soumis aux obligations de son statut. l peut être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il n’a droit à aucune rémunération en l’absence de service fait.
La disponibilité, qu’elle soit accordée d’office ou sur demande, fait perdre tout droit au bénéfice du congé de longue durée et du congé de longue maladie, ces avantages étant réservés aux agents en position d’activité ou de détachement. La disponibilité, bien qu’à caractère temporaire, permet le remplacement de l’agent dans son service et pose, par suite, des problèmes pour la réintégration.
Il existe 3 types de disponibilité :
- disponibilité d’office
- la disponibilité sur demande de l’agent et sous réserve de nécessité de service
- la disponibilité sur demande accordée de droit
La durée et les conditions de renouvellement fixées s’entendent pour toute une carrière ; sinon des instructions auraient été données pour le cumul comme en matière d’absence pour maladie. Chaque agent peut donc obtenir une seule fois chaque catégorie de disponibilité.
Lorsqu’il a épuisé ses droits, par exemple pour élever un enfant âgé de moins de 5 ans, il peut demander une disponibilité pour convenances personnelles, mais elle est limitée à une année renouvelable, soit 2 ans.
La disponibilité n’est d’ailleurs de droit que dans les cas indiqués. La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, le statut ne fixant aucune proportion maximale des agents susceptibles d’être mis en disponibilité. La réintégration ou le renouvellement de la disponibilité doivent être demandés 2 mois au moins avant l’expiration de la période en cours sous peine de licenciement.
Disponibilité sur demande sous réserve de nécessité de service: Cette disponibilité n’est pas un droit mais elle peut être accordée si la nécessité du service ne s’y oppose pas, et après avis des commissions paritaires. Elle peut se demander en cas : – études et recherches d’intérêt général (durée de 3 ans maximum renouvelable 1 fois) ; – convenances personnelles (3 ans maximum renouvelable mais limité à dix ans pour toute la carrière) ; – création ou reprise d’une entreprise (durée limitée à 2 ans ) Disponibilité sur demande accordée de droit:
- pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS,
- à un enfant ou un ascendant en cas d’accident ou maladie graves,
- pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne,
- pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS astreint professionnellement à une résidence éloignée.
Formulation de la demande: La demande doit être formulée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du directeur de l’établissement au moins 2 mois avant la date désirée en précisant la date d’effet et la durée du congé.
Les motifs de la demande n’ont pas à être précisés, sauf pour vérifier qu’ils n’entrent pas dans l’un des autres cas prévus soit pour la disponibilité, soit pour le détachement.
ll s’agit d’une faveur et non d’un droit, le Directeur pouvant refuser la demande pour un motif de service ou en reporter l’effet à une autre date, après avis de la Commission Administrative Paritaire Locale ( CAPL) compétente.
Réintégration du fonctionnaire en disponibilité: 2012
Le fonctionnaire doit demander sa réintégration au moins 2 mois avant l’expiration de sa disponibilité.
En cas de disponibilité de moins de 3 ans, le fonctionnaire est réintégré de droit à la 1ère vacance d’emploi dans son grade. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un nouveau poste puisse lui être proposé.
En l’absence d’emploi vacant, il est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que 3 postes lui aient été proposés.
S’il refuse successivement 3 postes, il peut être licencié après avis de la CAPL.
Lorsque la disponibilité a duré plus de 3 ans, aucun texte ne précise les conditions de réintégration du fonctionnaire.
Dispositions communes aux 3 fonctions publiques:
La réintégration du fonctionnaire est subordonnée à la vérification de son aptitude physique à reprendre ses fonctions. Le fonctionnaire inapte est :
- soit reclassé sur un emploi adapté à ses capacités,
- soit mis en disponibilité d’office en cas d’inaptitude temporaire,
- soit admis à la retraite pour invalidité, en cas d’inaptitude définitive, ou licencié s’il n’a pas droit à pension.
À l’issue d’une disponibilité pour adoption, le fonctionnaire est obligatoirement réaffecté dans son emploi antérieur.
Attention: l’article 36 du décret du 13 octobre 1988 souligne que le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Disponibilité et activité lucrative
En principe, toute activité lucrative autre que celle qui a donné lieu à la disponibilité est interdite.
Dès lors, le centre hospitalier qui vous emploie, pourrait sur la base de cet article 36 vous refuser la possibilité d’exercer une activité lucrative pendant votre disponibilité, cette dernière n’ayant pas été sollicitée dans le but d’exercer une activité professionnelle. En tout état de cause, vous ne pourrez débuter une quelconque activité lucrative sans en avoir préalablement informé par écrit votre établissement d’origine. A défaut votre employeur pourrait rapporter, c’est-à-dire annuler la décision de mise en disponibilité, en application dudécret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.
Retraite: Principe:
Les périodes de disponibilité ne sont pas prises en compte pour la retraite. En effet, le fonctionnaire n’étant plus rémunéré, il ne cotise plus à sa caisse de retraite. Aucun texte ne prévoit qu’il puisse continuer à cotiser de manière volontaire à la caisse de retraite dont il dépend en tant que fonctionnaire ou à une autre caisse de retraite.
Exceptions:
Les périodes de disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sont prises en compte dans la constitution du droit à pension, c’est-à-dire dans le calcul de la durée d’assurance, dans la limite de 3 ans par enfant.
Le fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint qui exerce une activité professionnelle pendant sa disponibilité acquiert des droits à pension auprès du régime de retraite dont relève cette activité.
De même, le fonctionnaire en disponibilité pour création ou reprise d’entreprise acquiert des droits à pension auprès du régime de retraite dont il relève selon son statut (gérant, salarié, etc.).
Voir décret: