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CONGES MALADIES


CONGES MALADIES ORDINAIRES, LONGUE MALADIE ET LONGUE DUREE

Les congés maladie dans la fonction publique hospitalière

3 juin 2015

Un agent de la la fonction publique hospitalière qui tombe malade a droit, sous conditions de fournir les documents et certificats nécessaires à l’administration, à des congés maladie ordinaires, congés longue maladie et congés de longue durée.

Le paiement à taux plein de l’agent dépend du congé maladie ou de l’imputabilité de l’accident ou de la maladie au service.

 

La déclaration à l’administration

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l’agent doit adresser à l’administration dont il relève, dans un délai de 48 heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail.

Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail.

En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà du délai prévu, l’administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant l’établissement du premier arrêt de travail considéré.

En cas de nouvel envoi tardif dans ce délai, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration est réduit de moitié.

Cette réduction de la rémunération n’est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption de travail, de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile.

 

Le congé maladie ordinaire

L’agent, en cas de maladie dûment constatée, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.

L’agent conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Puis, son traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.

Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ( blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ) ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.

Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

L’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.

 

Le congé longue maladie

Dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, l’agent a droit à des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans.

Un arrêté du 14 mars 1986 détermine la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie.

Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an, puis, le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

L’intéressé conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

Comme dans le cas d’un congé de maladie ordinaire, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.

Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

 

Le congé longue durée

L’agent a droit à des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement.

Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection.

Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Sur la demande de l’intéressé, l’établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée.

Les agents contractuels

Les agents contractuels ont droit à des congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :

  • Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement
  • Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement
  • Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement.

L’agent contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins 3 années de services effectifs, atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants.

De plus, le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L’agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a repris auparavant l’exercice de ses fonctions pendant un an.

L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

L’intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes :

  • Pendant un mois dès son entrée en fonctions
  • Pendant deux mois après un an de services
  • Pendant trois mois après trois ans de services.

Le complément de salaire du CGOS

Pour les établissements rattachés au CGOS - Comité de Gestion des Œuvres Sociales, les agents peuvent percevoir un complément de salaire pendant le congé maladie.

En cas de maladie ordinaire, le CGOS peut verser un complément d’un demi traitement pendant 5 mois, entre le 4ème et 8ème mois inclus.

En cas de longue maladie ou de congés de longue durée, le CGOS peut verser un complément d’un demi traitement pendant 5 mois par an.

Contacter le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale

Un recueil des textes sur la maladie dans la fonction publique hospitalière est disponible dans la rubrique matériel syndical.

Pour plus de renseignements, les agents peuvent contacter leur syndicat CGT local.

Les syndicats ou les USD peuvent contacter le service juridique de la Fédération CGTSanté Action sociale par émail à l’adresse suivante : ldaj@sante.cgt.fr

Références législatives

  • Article 41 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986
  • Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie
  • Articles 10 et suivants du Décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements de la fonction publique hospitalière
  • Article 31 du Décret 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
  • Décret 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

24/11/2016
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LE CONTRÔLE PENDANT LE CONGE POUR RAISONS DE SANTE

                                LE CONTROLE PENDANT LE CONGE POUR RAISONS DE SANTE

 

 Le contrôle du congé maladie « ordinaire » L’employeur peut faire procéder à tout moment, à la contre-visite du fonctionnaire hospitalier pendant le congé de maladie, par l’intermédiaire de l'un des médecins agréés inscrit sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n°86-442 du 14 mars 1986. La contre-visite peut être organisée sous la forme déterminée par le médecin agréé, soit par une convocation à une consultation à son cabinet, soit au domicile de l’intéressé.

 

Il est à noter toutefois que, compte tenu qu’il n’existe pas d’obligation de respecter les heures de sortie autorisées pour les fonctionnaires, (http://infosdroits.fr/un-agent-de-la-fonction-publique-en-conge-maladie-nest-pas-soumis-aux-horaires-de-sortie-autorisees un contrôle médical par convocation (au cabinet ou au domicile) est à privilégier au contrôle médical inopiné au domicile de l’agent.

 

 Celui-ci est tenu d’accepter la contre-visite suivant des modalités compatibles avec son état de santé. Dans le cas où l’agent ne se soumettrait pas au contrôle tel que prévu par la convocation du médecin, l’employeur pourra demander à l’agent de justifier son absence ou son refus de se soumettre au contrôle. En fonction de la réponse apportée, l’employeur pourra mettre en demeure l’agent de reprendre ses fonctions, sous peine d’interrompre sa rémunération à compter de la date de réception de la mise en demeure par l’agent et jusqu’à la reprise effective du travail.

Si l’agent se rend à la convocation, à l'issue de cette contre-visite, le médecin agréé fait connaître à l’employeur ses conclusions dans le respect du secret médical. S'il conclut que l'intéressé est physiquement apte à reprendre ses fonctions et que de ce fait, l’arrêt de travail est déclaré injustifié, l’employeur met en demeure l’agent de reprendre son service sous peine d’interruption de sa rémunération à compter de la réception par l’agent de cette mise en demeure et jusqu’à la reprise effective du travail.

 En outre, si l’agent n’a pas repris ses fonctions après la mise en demeure de l’employeur, il perdra le bénéfice du congé de maladie et se retrouvera en situation d’absence irrégulière. Dès lors, une procédure d’abandon de poste peut être engagée à l’encontre de ce fonctionnaire en vue de sa radiation des cadres. La procédure d’abandon de poste ne sera régulière que si la mise en demeure faisait référence expressément à l’utilisation possible de cette procédure. L’employeur doit informer l'agent des possibilités de contestation des conclusions du médecin agréé par un recours suspensif devant le comité médical. L’employeur peut également saisir le comité médical des conclusions rendues par le médecin agréé

 

 Cas où à la suite d’un arrêt injustifié, en cas de doute de l’employeur, un nouveau contrôle devra être effectué :

Dans le cas où le premier arrêt a été déclaré injustifié et que l’agent adresse un nouvel arrêt de travail (de prolongation ou non) :

- si le second arrêt de travail n’apporte aucun élément nouveau par rapport au premier qui avait été déclaré injustifié par le médecin agréé, l’employeur peut lancer la procédure d’abandon de poste sans avoir à faire contrôler une nouvelle fois l’agent;

- si le second arrêt, qu’il soit de prolongation ou non, apporte de nouveaux éléments, un nouveau contrôle peut être effectué. En effet, l’avis d’aptitude émis par le médecin agréé concernait le premier arrêt de travail: pour déclarer le nouvel arrêt de travail comme étant injustifié, un nouveau contrôle sera nécessaire. De même, l’éventuelle mise en demeure de reprendre le travail concernait le premier arrêt de travail injustifié ; si l’agent a envoyé un nouvel arrêt de travail apportant des éléments nouveaux, la mise en demeure ne s’applique plus : l’employeur, s’il l’estime nécessaire, doit reprendre à zéro la procédure (contrôle et si le nouvel arrêt est déclaré injustifié, mise en demeure de reprendre).

 Dans le cas d’une requalification du congé pour raisons de santé : Exemple d’un agent qui bénéficie d’un CLM déclaré injustifié : si ce CLM est ensuite requalifié en CLD, l’arrêt de travail n’est plus considéré comme injustifié, le CLM ayant cessé d’exister. Le CLD pour être déclaré injustifié devra nécessairement faire l’objet d’un nouveau contrôle.

 

Le contrôle médical des CLM et CLD

L’employeur transmet, dès réception du certificat médical demandant le bénéfice d’un CLM ou d’un CLD, le dossier du fonctionnaire concerné au comité médical. Le médecin traitant adresse directement au secrétariat du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives nécessaires. Le comité médical réclame sans délai ces documents si le médecin traitant s’est abstenu de les lui adresser. Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite de l’agent par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. Au cours de sa première réunion après la contre-visite, le comité médical examine le dossier du fonctionnaire hospitalier. Le comité médical statue après avoir entendu, le cas échéant, le médecin chargé de la contre-visite et le médecin choisi par le fonctionnaire hospitalier. L’avis du comité est donné à l’employeur qui le communique immédiatement à l’intéressé puis, le cas échéant le soumet, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire hospitalier, au comité médical supérieur. Au terme de cette procédure de contrôle, l’employeur prend une décision qui peut être contestée par le fonctionnaire hospitalier par les voies de recours gracieux devant l’employeur et de recours contentieux devant la juridiction administrative. Ces voies de recours ne sont pas suspensives. L’employeur met le fonctionnaire hospitalier en demeure de reprendre ses fonctions lorsque celui-ci reste absent sans justification. Dans l’hypothèse où l’intéressé persiste dans son attitude, l’employeur apprécie s’il y a lieu d’engager une procédure d’abandon de poste. En outre, l’employeur peut demander le remboursement des traitements perçus par le fonctionnaire hospitalier entre la date de notification à l’intéressé des résultats du premier avis concluant à l’aptitude à l’exercice des fonctions et la date de notification de la même décision intervenue après un avis identique du comité médical supérieur. Le contrôle de l’obligation de cesser tout travail rémunéré pendant un CLM/CLD Selon l’article 27 du décret du 19 avril 1988, le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. L’employeur peut s'assurer par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n'exerce pas d'activité en dehors de celles autorisées. Si l'enquête établit le contraire, le versement de la rémunération est immédiatement interrompu. Dans le cas où l'exercice d'un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d'un mois à la date de constatation qui en est faite, l'intéressé doit reverser à l'établissement les sommes perçues au titre du traitement et des accessoires à compter de cette date. La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail non autorisé. La période de congé concernée continue de courir même lorsque l’agent a vu sa rémunération interrompue. 


24/11/2016
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