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VOS DROITS (2)


LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

1. Le compte personnel d’activité (CPA), c’est quoi ? 

Depuis  le  1er  janvier  2017,  tout  agent  public  bénéficie  d’un  compte  personnel  d’activité  qui    comprend un compte personnel de formation (CPF) et un compte d’engagement citoyen (CEC). Ces deux  comptes ont pour objet d’acquérir des droits qui permettent de suivre des actions de formation.       Vous pourrez, en  cours d’année 2018, consulter  en ligne l’état de votre  compte sur le portail  mon compteactivite.gouv.fr. Il vous est d’ores et déjà possible d’activer ce compte. 

 

2. Le compte personnel de formation (CPF), c’est quoi ? 

Le compte personnel de formation est un nouveau dispositif de la formation professionnelle qui vous   accompagne dans la construction de votre parcours professionnel. Il vous permet d’acquérir un        crédit d’heures qui peut être mobilisé afin de suivre des actions de formation et faciliter la mise en oeuvre  d’un projet d’évolution professionnelle. Ce projet peut s’inscrire dans le cadre d’une mobilité ,   d’une  promotion  ou  d’une  reconversion  professionnelle,  y  compris  vers  le  secteur  privé.

 

   Le  financement de la formation sollicitée est assuré par l’employeur.

 

3. Quels sont les agents concernés ? 

Le compte personnel de formation concerne l’ensemble des agents publics, aussi bien les agents        titulaires que les agents contractuels ‐ à contrat à durée indéterminée ou déterminée et quelle que   soit  la durée de leur contrat , sans que soit exigée une durée minimale d’exercice des fonctions. 

Les agents recrutés par un employeur public dans le cadre d’un contrat de droit privé (apprentissage,  emplois d’avenir…) bénéficient du compte personnel de formation, au même titre que les salariés   du  secteur privé, depuis le 1er janvier 2015.

 

4. Quels sont les droits que j’acquière au titre du CPF ? 

L’alimentation du compte personnel de formation s’effectue au prorata du temps de travail. Si vous  êtes à temps plein, vous acquérez 24 heures de droits à formation par an jusqu’à l’acquisition de 120  heures, puis 12 heures par an jusqu’à l’acquisition de 150 heures.  

Si vous êtes à temps partiel, vous acquérez les mêmes droits qu’une personne à temps plein.  Pour     les agents à temps incomplet ou non complet, l’alimentation des droits est proratisée en fonction de  la durée de travail. 

L’actualisation des heures de formation sur le compte personnel de formation se fait annuellement   et automatiquement sur  votre portail moncompteactivite.gouv.fr, à la fin du premier  trimestre  suivant l’année pendant laquelle vous avez acquis des droits.

 

5. Que deviennent mes droits DIF ? 

Les heures que vous avez acquises dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ne sont pas   perdues. Elles sont  devenues des droits relevant du compte personnel de formation et peuvent donc  être mobilisées depuis le début de l’année 2017 selon les règles du CPF. 

 

Dès lors que vous aurez atteint le plafond de 120 heures, l’alimentation de votre compte sera de 12  heures par an jusqu’à l’acquisition de 150 heures. 

 

 

 

 

6. Quelles sont les formations dont je peux bénéficier avec mon CPF ? 

Toute action de formation qui s’inscrit dans votre projet d’évolution professionnelle est éligible au     compte personnel de formation. La formation visée peut être diplômante ou certifiante (vous pouvez  vous  référer  au  répertoire  national  des  certifications  professionnelles  ‐ RNCP),  mais  elle  peut  également avoir pour seul objet d’acquérir des compétences professionnelles 

(formations recensées   à l’inventaire mentionné à l’article L 335-6 du code de l’éducation nationale qui permet d’obtenir un  certificat de compétences ou autre). 

Vous pouvez demander à suivre une formation inscrite dans le plan de formation de tout employeur  public, même si celui‐ci n’est pas votre employeur et quel que soit le versant auquel il appartient, ou proposée par un organisme privé.

 

7. Comment puis‐je solliciter l’utilisation de mon CPF ?

 

Pour bénéficier du CPF,  vous devez solliciter l’accord de votre employeur. Cet accord porte sur la      nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée.  

Il appartient à chaque employeur de définir les modalités pratiques selon lesquelles les demandes     peuvent être présentées en vue de leur instruction. 

Vous pouvez solliciter votre service en charge des ressources humaines et/ou de la formation en vue  d’être accompagné dans votre démarche.

 

8. Comment utiliser mon CPF si je ne dispose d’aucun diplôme ? 

 

Sachez tout d’abord que les agents de catégorie C qui ne disposent d’aucun diplôme ou qualification  correspondant au niveau V (le CAP et le BEP sont considérés comme des diplômes de niveau V, ce qui  n’est pas le cas du brevet du collège) acquièrent 48 heures par an (sur la base d’un temps plein), dans  la limite de 400 heures.  

Si vous êtes concerné/e, vous pouvez tout d’abord demander à bénéficier d’une formation qui relève  du socle de connaissances et de compétences professionnelles, tel que défini par le décret n°2015172 du 13 février 2015. L’objectif de ce socle est de permettre à toute personne d’acquérir et de faire  valider  les  connaissances  et  compétences  fondamentales  nécessaires  à  l’exercice  d’une  activité  professionnelle (communication verbale et écrite, calcul…). Il peut donner lieu à une certification       relevant du Cléa, dispositif créé par le COPANEF qui est commun à tous les secteurs d’activité (privé  ou public). Il est demandé aux administrations de ne pas s’opposer à une demande de formation qui  relève de ce socle de connaissances et compétences. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation  peut seulement  être reporté dans l’année qui suit votre demande.  

Vous pouvez également demander à suivre une formation sanctionnée par tout autre diplôme ou      certification.  Il  importe  que  cette  formation  s’inscrive  dans  le  cadre  d’un  projet  d’évolution     professionnelle.

 

9. Que dois‐je faire pour signaler que je n’ai aucun diplôme ? 

Vous  devez  dans  un  premier  temps  ouvrir  votre  compte  personnel  de  formation  sur  l’espace  dématérialisé moncompteactivité.gouv.fr et renseigner votre niveau de diplôme le plus élevé. Si vous  rencontrez des difficultés pour accomplir cette tâche, vous pouvez demander à votre service de  ressources humaines de vous indiquer quelle personne sera en mesure de vous accompagner. 

 

 

 

10. Certaines formations sont‐elles considérées comme prioritaires dans l’utilisation du CPF ? 

Trois priorités sont prévues par le texte règlementaire :   ‐ la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ;  ‐ la validation des acquis de l’expérience ;  ‐ la préparation aux concours  et examens.   Votre employeur peut définir d’autres priorités, en complément.  

Une demande ne relevant pas de ces différentes priorités peut être acceptée dès lors qu’elle est         justifiée par un projet d’évolution professionnelle. L’employeur peut néanmoins motiver un refus en  indiquant qu’il ne dispose pas des disponibilités financières pour y donner suite au regard du volume  des demandes et des priorités qu’il a définies.  

 

11. Comment utiliser votre CPF si vous rencontrez des difficultés de santé qui   pourraient vous  obliger à changer de métier ? 

 

Si votre projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude aux fonctions     que vous exercez, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la limite de 150  heures. Pour bénéficier de ce crédit supplémentaire, vous devez présenter un avis formulé par un      médecin du travail ou par un médecin de prévention.

  

12. Qui prend en charge les frais de formation quand j’utilise mon CPF ? 

 

Votre employeur prend en charge les frais pédagogiques dans le cadre de l’utilisation de votre CPF à  la hauteur de vos droits acquis. Il a également la possibilité de prendre en charge les frais annexes.

 

13. Comment puis‐je me tenir informé(e) de l’état de mon compte ? 

 

Dans l’immédiat, vous pouvez solliciter votre service en charge des ressources humaines et/ou de la  formation pour disposer d’informations sur l’état de votre compte et sur les modalités de gestion. 

Dans  le  courant  de  l’année  2018,  vous  pourrez  visualiser  vos  droits  sur  le  portail  moncompteactivite.gouv.fr. 

 

14. Puis‐je bénéficier d’un accompagnement pour l’utilisation de mon CPF ? 

 

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour vous aider à définir et à construire  votre projet d’évolution professionnelle. Cet accompagnement peut notamment être effectué par le  conseiller mobilité carrière de votre structure, mais aussi par des agents de votre service en charge   des ressources humaines et/ou de la formation formés à cet effet. Il peut également être assuré par  les  organismes  mentionnés  à  l’article  L6111‐6  du  code  du  travail  dans  le  cadre  du  conseil  en  évolution professionnelle, notamment le service public régional de l’orientation (APEC, missions  locales…). 

 

15. Que se passe‐t‐il si la durée de la formation excède le nombre d’heures acquises sur mon CPF ?

 

 Il est possible d’utiliser des droits CPF par anticipation, cette possibilité étant doublement encadrée :   ‐ l’utilisation par anticipation s’effectue dans la limite des droits que vous êtes susceptible                d’acquérir au cours des deux années civiles qui suivent votre demande. Si vous bénéficiez  d’un          contrat à durée déterminée, votre demande ne peut dépasser les droits restant à  acquérir au regard du contrat en cours ;  ‐ la durée totale utilisée grâce à cette disposition ne peut dépasser le plafond   de 150h, 400h  le cas échéant selon votre niveau de diplôme. 

Vous pouvez aussi demander à être placé(e) en congé de formation professionnelle avant ou après    consommation de vos droits acquis au titre du CPF.  

 

16. Puis‐je utiliser mon CPF avec les autres dispositifs de la formation professionnelle ? 

 

Le compte personnel de formation s’articule avec l’ensemble des autres dispositifs de la formation  professionnelle tout au long de la vie. Il peut notamment être utilisé en complément des congés pour  bilan de compétences et pour validation des acquis de l’expérience (24 heures chacun) afin de  disposer d’un temps de préparation et d’accompagnement supplémentaire.

 Le  compte  personnel  de  formation  peut  également  être  utilisé  en  complément  du  congé  de    formation professionnelle.  

 

 

    

 

17. Puis‐je utiliser mon CPF pour me préparer à un concours ou à un examen professionnel ? 

 

Tout agent de l’Etat ou de la fonction publique hospitalière a droit chaque année à une décharge de  cinq jours en vue de suivre une formation de préparation à un concours ou examen.     Le compte      personnel de formation  vous permet de compléter ces droits afin de suivre une action de  formation de préparation aux concours et examens professionnels.    Vous pouvez également utiliser votre compte épargne temps et, à défaut, votre compte personnel de  formation, dans la limite d'un total de    cinq   jours par année civile, en vue de bénéficier d’un temps de  préparation personnelle, sans que   vous    ayez besoin d’être inscrit à une action de formation.    

 

18. Qui prend en charge les frais de       formation liés au CPF d’un agent involontairement privé  d’emploi ? 

 

Les agents qui sont privés involontairement d’emploi peuvent utiliser leurs droits acquis au titre du   compte personnel de formation (perte d’emploi des agents non titulaires, radiation, etc.).  

Lorsque l’employeur public assure la charge de l’allocation d’assurance chômage, il lui appartient de  prendre en charge les frais de formation au titre de l‘utilisation du CPF pendant la période ouvrant    droit à l’assurance chômage pour l’agent. Pour bénéficier de cette prise en charge, l’agent doit être   sans emploi au moment où il présente sa demande. 

Les droits acquis au titre du CPF pendant la période d’emploi public sont conservés et peuvent donc  être utilisés auprès de Pôle emploi.

  

19. En cas de mobilité, puis‐je utiliser les heures acquises auprès de mon nouvel employeur ? 

Les heures acquises sont conservées tout au long de votre parcours professionnel et utilisables           auprès de tout nouvel employeur, public ou privé.

 

 20. Le compte d’engagement citoyen, c’est quoi ?

 

Le compte d’engagement citoyen vous permet d’obtenir des droits à formation supplémentaires en   reconnaissance des activités bénévoles et de volontariat que vous exercez. 

Ces activités sont le service civique, la réserve militaire opérationnelle, le volontariat de la réserve     civile  de  la  police  nationale,  la  réserve  civique,  la  réserve  sanitaire,  l'activité  de  maître              d'apprentissage, les activités de bénévolat associatif dans certaines conditions, et le volontariat dans  les corps de sapeurs‐pompiers. 


08/02/2018
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DROIT DE RETRAIT

Devoir d’alerte et droit de retrait

Synthèse

Tout agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent doit alerter immédiatement son supérieur hiérarchique et dispose du droit de se retirer de cette situation de travail jusqu'au rétablissement de la situation normale.

Code du travail, art. L. 4131-1 à L. 4132-5

 

Devoir d’alerte

Droit de retrait

Conséquences de la mise en œuvre de l’alerte ou du droit de retrait

Procédure d’alerte en matière de santé publique et d’environnement

 

Tout agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou qui constate une défectuosité dans les systèmes de protection (Code du travail, art. L.4131-1) :

  • doit tout d’abord alerter immédiatement son supérieur hiérarchique,
  • a ensuite droit de se retirer de cette situation de travail jusqu'au rétablissement de la situation normale :
  • sans encourir ni sanction, ni retenue de rémunération,
  • à condition de ne pas créer pour autrui un nouveau danger.

Corrélativement, le chef d’établissement ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Devoir d’alerte

L’obligation de signalement

L’agent signale immédiatement au chef d’établissement ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection.

Le signalement peut être effectué verbalement ou par écrit (Cass. soc. 28 mai 2008, n° 07-15744). Si une procédure prévoit que le signalement doit être écrit, ce ne peut être qu’à titre facultatif (Conseil d’Etat, 11 juillet 1990, n° 85416). De même, le règlement intérieur d’une entreprise imposant l’obligation d’information du responsable hiérarchique et une consignation par écrit avant retrait signée par le salarié, par un témoin ou par le supérieur hiérarchique est de nature à restreindre l’usage du droit de retrait des salariés (Cass. soc., 22 mai 2000 n° 07-15744).

L’exercice du droit de retrait impose préalablement ou de façon concomitante la mise en œuvre de cette procédure d’alerte, de sorte que l’agent qui utilise son droit de retrait doit immédiatement informer, oralement ou par écrit, son supérieur hiérarchique de la situation de travail dangereuse.

Il est souhaitable et opportun d’avertir un membre du CHSCT ou, à défaut, un membre du comité technique d’établissement (CTE), en revanche, il a été jugé que l’exercice par un salarié de son droit d’alerte ou de retrait n’est pas subordonné à la saisine du CHSCT (Cass. soc., 10 mai 2001,  n° 00-43437).

L’obligation d’informer porte sur la situation de danger grave et imminent et non sur l’exercice du droit de retrait. L’obligation d’alerter est toutefois le préalable à l’exercice du droit de retrait. A défaut de l’avoir fait, et, dans le cas d’espèce jugé par la Cour de cassation, pour avoir en plus, mis en collègue en insécurité, le salarié a été licencié pour faute grave (Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 07-41935). En d’autres termes, si l’agent a l’obligation d’alerter de la situation de danger et peut éventuellement être passible de sanction à cet égard, il n’a pas l’obligation d’informer au préalable l’autorité territorial de sa décision de se retirer d’une situation de travail avec un motif raisonnable.

Conséquences du signalement

Le signalement d’un danger grave et imminent transmis soit par l’agent directement concerné soit par un membre du CHSCT comporte différentes conséquences :

  • le membre du CHSCT éventuellement prévenu pourra être à l’origine de la procédure d’alerte qui relève de sa compétence, voir la fiche pratique CHSCT des établissements de santé ;
  • le signalement doit être par la suite inscrit de façon formalisée dans le registre spécial (Code du travail, art. D. 4132-1).
  • le chef d’établissement ou son représentant doit procéder sur le champ à une enquête. Si le signalement émane d’un membre du CHSCT, celui-ci doit obligatoirement être associé à l’enquête. La présence d’un membre du CHSCT est cependant préconisée lors du déroulement de l’enquête, quel que soit le mode de signalement du danger grave et imminent en cause (Code du travail, art. L. 4132-2).

En toute hypothèse, le chef d’établissement doit prendre les dispositions propres à remédier à la situation du danger grave et imminent (Code du travail, art. L. 4132-5), le CHSCT compétent en étant informé (Code du travail, art. L. 4133-1 et L. 4133-2).

Tenu à une obligation de sécurité de résultat, le chef d’établissement porte l’entière responsabilité de juger si la situation de danger grave et imminent existe ou non. Il devra, si nécessaire, prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux agents d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. Il ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection, sous peine de voir sa responsabilité civile et pénale, engagée et sa faute inexcusable reconnue en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la manière de le faire cesser, le chef d’établissement a l’obligation de réunir d’urgence le CHSCT compétent, au plus tard, dans les 24 heures, l’inspecteur du travail territorialement compétent est informé et peut assister à titre consultatif à la réunion de ce CHSCT (Code du travail, art. L. 4133-3).

Après intervention d’un membre du CHSCT, et en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le CHSCT est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. Le chef d’établissement informe immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du CHSCT (Code du travail, art. L. 4132-2).

En l’absence d’intervention d’un membre du CHSCT et en cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l'Etat dans le département (Code du travail, art. L. 4133-3).

En dernier ressort, le chef d’établissement arrête les mesures à prendre, et met, si nécessaire, en demeure par écrit l’agent de reprendre le travail sous peine de mise en oeuvre des procédures statutaires, dès lors que la situation de danger grave et imminent ne persiste plus, ou que le retrait a été considéré comme étant injustifié.

A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur. L'inspecteur du travail met en oeuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à l'article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2 du code du travail (Code du travail, art. L. 4132-4).

Droit de retrait

Le droit de retrait constitue pour l’agent un droit et non une obligation.

Le défaut de retrait d’un agent face à une situation de travail dangereuse ne peut constituer une faute ni réduire la responsabilité du chef d’établissement (Cass. soc. 9 décembre 2003, n° 02-47579), et ne peut être reproché à un salarié victime d’un accident du travail (Circulaire DRT du 25 mars1993).

Conditions d’exercice du droit de retrait

Toute la difficulté réside dans l’appréciation, la plus objective possible, du danger grave et imminent susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique de l’agent.

Gravité

La notion de danger grave et imminent doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne.

Le danger en cause doit être grave. Selon la circulaire de la Direction générale du travail du 25 mars 1993, un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ». La gravité a donc des conséquences sinon définitives du moins longues à effacer et importantes, au-delà d’un simple inconfort.

Le caractère apparent ou non est sans incidence : par exemple, une jambe cassée est moins grave qu’une lordose (déviation de la colonne vertébrale) qui peut faire souffrir toute sa vie et interdire certaines activités.

Le degré de gravité du danger doit être distingué du risque « habituel » du poste de travail et des conditions normales d’exercice du travail, même si l’activité peut être pénible et dangereuse. Un travail reconnu dangereux ne peut, en soi, justifier un retrait. Par exemple, l’utilisation de matériel technique dont la manipulation suppose des prises de précautions (tronçonneuse, travaux en hauteur, ramassage des ordures ménagères…) constitue un risque « habituel ».

Imminence

Le caractère imminent du danger se caractérise par le fait que le danger est « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ». L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai.

Selon la circulaire du 24 janvier 1996 (§ II.3) la notion de danger imminent doit s’entendre comme « une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique de l’agent dans un délai très rapproché. Elle concerne plus spécialement les risques d’accident puisque l’accident est dû à une action soudaine entraînant une lésion du corps humain ».

Il convient de souligner que cette notion n’exclut pas celle de « risque à effet différé » résultant par exemple d’une exposition à un risque pathogène. Ainsi,  une pathologie cancéreuse résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants peut se manifester après un long temps de latence mais le danger d’irradiation, lui, est bien immédiat.

A l’évidence, le droit de retrait ne peut être exercé par un salarié que pendant l’exécution du contrat de travail : un salarié en congé maladie ne peut exercer son droit de retrait prévu dans une situation de danger grave et imminent. (Cass. soc. 9 octobre 2013, n° 12-22288).

Motif raisonnable

Il s’agit de vérifier, au cas par cas, non pas si la situation de travail était objectivement dangereuse, mais si l’agent justifiait d’un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Ainsi, les juges ne peuvent se fonder sur le fait que « l’exécution des travaux ne nécessitait la mise en place d’aucune protection particulière des salariés » pour débouter un salarié sans rechercher si ce dernier ne pouvait justifier d’un motif raisonnable (Cass. soc. 9 mai 2000 n° 97-44234) ;

L’appréciation du caractère raisonnable ne se fait donc pas de manière abstraite, elle tient compte des connaissances de l’agent, de son état physique ou psychique au moment du droit de retrait. Cela signifie que la réalité du danger n’a pas à être prouvée par l’agent. Il suffit qu’il ait un motif raisonnable de penser qu’un tel danger existe. Le fait qu’il n’y ait, objectivement, aucun danger ne prive pas l’agent de la protection attachée au droit de retrait.

Compte tenu de la part de subjectivité laissée à l’agent, celui-ci bénéficie en quelque sorte d’un droit à l’erreur. Il est cependant exigé du salarié un minimum de réflexion et la perception de bonne foi d'un danger inhabituel apparent.

Limites à l’exercice du droit de retrait

Absence de danger parallèle

Le droit de retrait d’un agent ne peut légitimement s’exercer que s’il ne crée pas pour autrui, par exemple des collègues de travail ou un usager du service public, une nouvelle situation de danger grave et imminent.

L’agent doit ainsi s’assurer que la cessation de son travail n’entraînera pas un autre danger grave et imminent pour autrui.

Retraits collectifs ou « protestataires »

Il ne semble pas que les retraits dit « protestataires » puissent être justifiés au regard des textes. Le cas d’une profession qui cesse le travail suite à une agression déterminée ne devrait pas pouvoir se concevoir, il s’agirait plutôt alors d’un mode d'exercice du droit de grève.

En revanche, le droit de retrait peut être mis en œuvre de manière collective, lorsque chacun des agents en cause dispose d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail propre présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Tel a été notamment le cas, à la suite d’une agression de contrôleurs au mois de mars 2005 qui a conduit cent vingt-six agents d’une région de la SNCF à exercer leur droit de retrait et à refuser de prendre leur service pendant trois journées. Il a été considéré que les agresseurs n’ayant pas été interpellés à cette période ils présentaient un danger pouvant laisser craindre pour la sécurité des agents en service sur toute la région (Cass. soc. 22 octobre 2008, n° 07-43740).

Retrait « préventif »

A une époque où le risque de pandémie ou d’épidémie devient fréquent, la question peut se poser de savoir si un salarié pourrait, par exemple, refuser d’aller exécuter une mission à l’étranger, dans un lieu foyer d’épidémie.

La circulaire ministérielle DGT 2009/16 du 3 juillet 2009 relative à la pandémie grippale, pour les salariés en mission à l’étranger, mentionne (§ 5.3) : « si le salarié est dans une zone à risque (…) et que son employeur ne souhaite pas le rapatrier malgré sa demande, le salarié peut invoquer le droit de retrait si les conditions en sont réunies : il revient à l’employeur de prendre toutes les dispositions permettant d’assurer la protection du personnel contre les risques,  à défaut de quoi il s’expose à d’éventuels retraits de travailleurs ».

En revanche « dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales, visant à protéger la santé et assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe trouver à s’exercer ».

L’analyse n’est donc pas différente : seul le caractère imminent du danger peut justifier l’exercice du droit de retrait.

Jurisprudence

Il est possible de se référer aux jurisprudences sociales afin de préciser cette condition de croyance raisonnable en un danger grave et imminent.

Le droit de retrait a été reconnu comme justifié dans les cas suivants :

  • un salarié peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé sans qu’il soit nécessaire que la cause du danger soit étrangère à sa personne, une telle condition d’extériorité n’étant pas légalement exigée. Ainsi, une salariée, câbleuse, atteinte d’une scoliose, a pu refuser d’occuper un nouveau poste de travail alors que l’aménagement du dossier et du repose-pied, préconisé par le médecin du travail, n’avait pas été réalisé (Cass. soc. 11 décembre 1986, n° 84-42209) ;
  • veilleur de nuit ayant subi des menaces de mort par une personne en état d’ébriété (CA Paris, 21 mars 1987) ;
  • le salarié dont l’état de santé ne lui permet pas d’occuper le poste auquel il est muté, le mettant en contact avec des animaux ou des produits chimiques (Cass. soc. 20 mars 1996 n° 93-40111) ;
  • Chauffeur refusant d’utiliser un véhicule interdit à la circulation par le service des mines (Cass. soc., 5 juillet 2000, n° 98-43481) ;
  • Chauffeur qui, la veille du jour où il avait refusé de conduire un autobus au motif que la direction du véhicule était trop dure et sa suspension trop ferme, avait été examiné par le médecin du travail à la suite d’une période d’arrêt de travail provoquée par un accident du travail et avait été déclaré apte à la conduite sous réserve que lui soit confié un véhicule à la direction souple (Cass. soc. 10 mai 2001, n° 00-43437) ;
  • Un peintre contraint de travailler sur un échafaudage défectueux (Cass. soc. 23 juin 2004, n° 02.45401).

Le droit de retrait a été déclaré abusif dans les cas suivants :

  • Salarié incommodé par le bruit d’un ventilateur qu’il jugeait insupportable (Cons. Prud’hommes Béthune, 31 octobre 1984) ;
  • Salarié ayant quitté son bureau exposé aux courants d’air (Cass. soc. 17 octobre 1989, n° 86-43272)
  • Maçons ayant refusé de travailler en hauteur sur un chantier un jour d’intempéries (Cass. soc. 20 janvier 1993, n° 91-42028) ;
  • Chauffeurs de bus refusant de reprendre leur travail en réaction aux agressions commises sur plusieurs de leurs collègues (Cass. soc. 23 avril 2003, n° 01-44806) ;
  • Salariée qui  estimait avoir subi un harcèlement de la part de son employeur ayant conduit à une dépression nerveuse, dès lors qu’il n'existait « aucun péril objectif mettant directement en cause la santé de la salariée » et qu’elle « n'avait pas de motif raisonnable de penser que le maintien à son poste de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé » (Cass. soc. 14 juin 2006, n°04-43769) ;

25/11/2016
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DISPONIBILITE DANS LA FPH

LA DISPONIBILITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Aspect législatif:

Cette disposition est prévue dans : – la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 fixant les dispositions statutaires dans la fonction publique hospitalière, article 62. – le décret 85-986 du 16 septembre 1985
 
Généralités:

Le fonctionnaire en disponibilité, bien que n’assurant plus son service, conserve des liens avec son établissement d’origine : – Il continue à appartenir à son établissement d’origine – Il conserve le grade dont il est titulaire – Il conserve les droits acquis antérieurement, aussi bien pour l’avancement que pour la retraite – Il demeure soumis aux obligations de son statut. l peut être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il n’a droit à aucune rémunération en l’absence de service fait.

La disponibilité, qu’elle soit accordée d’office ou sur demande, fait perdre tout droit au bénéfice du congé de longue durée et du congé de longue maladie, ces avantages étant réservés aux agents en position d’activité ou de détachement. La disponibilité, bien qu’à caractère temporaire, permet le remplacement de l’agent dans son service et pose, par suite, des problèmes pour la réintégration.

Il existe 3 types de disponibilité :

  1. disponibilité d’office
  2. la disponibilité sur demande de l’agent et sous réserve de nécessité de service
  3. la disponibilité sur demande accordée de droit

La durée et les conditions de renouvellement fixées s’entendent pour toute une carrière ; sinon des instructions auraient été données pour le cumul comme en matière d’absence pour maladie. Chaque agent peut donc obtenir une seule fois chaque catégorie de disponibilité.

Lorsqu’il a épuisé ses droits, par exemple pour élever un enfant âgé de moins de 5 ans, il peut demander une disponibilité pour convenances personnelles, mais elle est limitée à une année renouvelable, soit 2 ans.

La disponibilité n’est d’ailleurs de droit que dans les cas indiqués. La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, le statut ne fixant aucune proportion maximale des agents susceptibles d’être mis en disponibilité. La réintégration ou le renouvellement de la disponibilité doivent être demandés 2 mois au moins avant l’expiration de la période en cours sous peine de licenciement.

Disponibilité d’office du statut:  Elle est prononcée en cas d’inaptitude physique temporaire, à l’expiration d’un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, si l’agent ne peut pas être reclassé. Cette décision est prise pour 1 an maximum et elle est renouvelable 2 fois. A son expiration si l’agent n’a pu être reclassé, soit il est réintégré, soit mis à la retraite, soit s’il n’a pas droit à pension, soit il est licencié.

Disponibilité sur demande sous réserve de nécessité de service: Cette disponibilité n’est pas un droit mais elle peut être accordée si la nécessité du service ne s’y oppose pas, et après avis des commissions paritaires. Elle peut se demander en cas : – études et recherches d’intérêt général (durée de 3 ans maximum renouvelable 1 fois) ; – convenances personnelles (3 ans maximum renouvelable mais limité à dix ans pour toute la carrière) ; – création ou reprise d’une entreprise (durée limitée à 2 ans ) Disponibilité sur demande accordée de droit:

La disponibilité sur demande est un droit dans certains cas :
  • pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS,
  • à un enfant ou un ascendant en cas d’accident ou maladie graves,
  • pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne,
  • pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS astreint professionnellement à une résidence éloignée.
La disponibilité est accordée pour une durée maximum de trois ans avec une possibilité de renouvellement.
La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d’élu local.

 Formulation de la demande:  La demande doit être formulée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du directeur de l’établissement au moins 2 mois avant la date désirée en précisant la date d’effet et la durée du congé.

Les motifs de la demande n’ont pas à être précisés, sauf pour vérifier qu’ils n’entrent pas dans l’un des autres cas prévus soit pour la disponibilité, soit pour le détachement.

ll s’agit d’une faveur et non d’un droit, le Directeur pouvant refuser la demande pour un motif de service ou en reporter l’effet à une autre date, après avis de la Commission Administrative  Paritaire Locale ( CAPL) compétente.

Réintégration du fonctionnaire en disponibilité: 2012

 Le fonctionnaire doit demander sa réintégration au moins 2 mois avant l’expiration de sa disponibilité.

En cas de disponibilité de moins de 3 ans, le fonctionnaire est réintégré de droit à la 1ère vacance d’emploi dans son grade. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un nouveau poste puisse lui être proposé.

En l’absence d’emploi vacant, il est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que 3 postes lui aient été proposés.

S’il refuse successivement 3 postes, il peut être licencié après avis de la CAPL.

Lorsque la disponibilité a duré plus de 3 ans, aucun texte ne précise les conditions de réintégration du fonctionnaire.

Dispositions communes aux 3 fonctions publiques:

La réintégration du fonctionnaire est subordonnée à la vérification de son aptitude physique à reprendre ses fonctions. Le fonctionnaire inapte est :

  •           soit reclassé sur un emploi adapté à ses capacités,
  •           soit mis en disponibilité d’office en cas d’inaptitude temporaire,
  • soit admis à la retraite pour invalidité, en cas d’inaptitude définitive, ou licencié s’il n’a pas droit à pension.

À l’issue d’une disponibilité pour adoption, le fonctionnaire est obligatoirement réaffecté dans son emploi antérieur.

Attention:   l’article 36 du décret du 13 octobre 1988 souligne que le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

Disponibilité et activité lucrative

En principe, toute activité lucrative autre que celle qui a donné lieu à la disponibilité est interdite.

Dès lors, le centre hospitalier qui vous emploie, pourrait sur la base de cet article 36 vous refuser la possibilité d’exercer une activité lucrative pendant votre disponibilité, cette dernière n’ayant pas été sollicitée dans le but d’exercer une activité professionnelle. En tout état de cause, vous ne pourrez débuter une quelconque activité lucrative sans en avoir préalablement informé par écrit votre établissement d’origine. A défaut votre employeur pourrait rapporter, c’est-à-dire annuler la décision de mise en disponibilité, en application dudécret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.

Retraite:  Principe:

Les périodes de disponibilité ne sont pas prises en compte pour la retraite. En effet, le fonctionnaire n’étant plus rémunéré, il ne cotise plus à sa caisse de retraite. Aucun texte ne prévoit qu’il puisse continuer à cotiser de manière volontaire à la caisse de retraite dont il dépend en tant que fonctionnaire ou à une autre caisse de retraite.

Exceptions:

Les périodes de disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sont prises en compte dans la constitution du droit à pension, c’est-à-dire dans le  calcul de la durée d’assurance, dans la limite de 3 ans par enfant.

Le fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles ou  pour suivre son conjoint qui  exerce une activité professionnelle pendant sa disponibilité acquiert des droits à pension auprès du régime de retraite dont relève cette activité.

De même, le fonctionnaire en disponibilité pour création ou reprise d’entreprise acquiert des droits à pension auprès du régime de retraite dont il relève selon son statut (gérant, salarié, etc.).

Voir décret:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000650443&dateTexte=&categorieLien=id

 


25/11/2016
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CONGES MALADIES ORDINAIRES, LONGUE MALADIE ET LONGUE DUREE

Les congés maladie dans la fonction publique hospitalière

3 juin 2015

Un agent de la la fonction publique hospitalière qui tombe malade a droit, sous conditions de fournir les documents et certificats nécessaires à l’administration, à des congés maladie ordinaires, congés longue maladie et congés de longue durée.

Le paiement à taux plein de l’agent dépend du congé maladie ou de l’imputabilité de l’accident ou de la maladie au service.

 

La déclaration à l’administration

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l’agent doit adresser à l’administration dont il relève, dans un délai de 48 heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail.

Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail.

En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà du délai prévu, l’administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant l’établissement du premier arrêt de travail considéré.

En cas de nouvel envoi tardif dans ce délai, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration est réduit de moitié.

Cette réduction de la rémunération n’est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption de travail, de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile.

 

Le congé maladie ordinaire

L’agent, en cas de maladie dûment constatée, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.

L’agent conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Puis, son traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.

Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ( blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ) ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.

Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

L’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.

 

Le congé longue maladie

Dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, l’agent a droit à des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans.

Un arrêté du 14 mars 1986 détermine la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie.

Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an, puis, le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

L’intéressé conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

Comme dans le cas d’un congé de maladie ordinaire, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.

Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

 

Le congé longue durée

L’agent a droit à des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement.

Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection.

Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Sur la demande de l’intéressé, l’établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée.

Les agents contractuels

Les agents contractuels ont droit à des congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :

  • Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement
  • Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement
  • Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement.

L’agent contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins 3 années de services effectifs, atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants.

De plus, le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L’agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a repris auparavant l’exercice de ses fonctions pendant un an.

L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

L’intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes :

  • Pendant un mois dès son entrée en fonctions
  • Pendant deux mois après un an de services
  • Pendant trois mois après trois ans de services.

Le complément de salaire du CGOS

Pour les établissements rattachés au CGOS - Comité de Gestion des Œuvres Sociales, les agents peuvent percevoir un complément de salaire pendant le congé maladie.

En cas de maladie ordinaire, le CGOS peut verser un complément d’un demi traitement pendant 5 mois, entre le 4ème et 8ème mois inclus.

En cas de longue maladie ou de congés de longue durée, le CGOS peut verser un complément d’un demi traitement pendant 5 mois par an.

Contacter le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale

Un recueil des textes sur la maladie dans la fonction publique hospitalière est disponible dans la rubrique matériel syndical.

Pour plus de renseignements, les agents peuvent contacter leur syndicat CGT local.

Les syndicats ou les USD peuvent contacter le service juridique de la Fédération CGTSanté Action sociale par émail à l’adresse suivante : ldaj@sante.cgt.fr

Références législatives

  • Article 41 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986
  • Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie
  • Articles 10 et suivants du Décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements de la fonction publique hospitalière
  • Article 31 du Décret 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
  • Décret 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

24/11/2016
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LE CONTRÔLE PENDANT LE CONGE POUR RAISONS DE SANTE

                                LE CONTROLE PENDANT LE CONGE POUR RAISONS DE SANTE

 

 Le contrôle du congé maladie « ordinaire » L’employeur peut faire procéder à tout moment, à la contre-visite du fonctionnaire hospitalier pendant le congé de maladie, par l’intermédiaire de l'un des médecins agréés inscrit sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n°86-442 du 14 mars 1986. La contre-visite peut être organisée sous la forme déterminée par le médecin agréé, soit par une convocation à une consultation à son cabinet, soit au domicile de l’intéressé.

 

Il est à noter toutefois que, compte tenu qu’il n’existe pas d’obligation de respecter les heures de sortie autorisées pour les fonctionnaires, (http://infosdroits.fr/un-agent-de-la-fonction-publique-en-conge-maladie-nest-pas-soumis-aux-horaires-de-sortie-autorisees un contrôle médical par convocation (au cabinet ou au domicile) est à privilégier au contrôle médical inopiné au domicile de l’agent.

 

 Celui-ci est tenu d’accepter la contre-visite suivant des modalités compatibles avec son état de santé. Dans le cas où l’agent ne se soumettrait pas au contrôle tel que prévu par la convocation du médecin, l’employeur pourra demander à l’agent de justifier son absence ou son refus de se soumettre au contrôle. En fonction de la réponse apportée, l’employeur pourra mettre en demeure l’agent de reprendre ses fonctions, sous peine d’interrompre sa rémunération à compter de la date de réception de la mise en demeure par l’agent et jusqu’à la reprise effective du travail.

Si l’agent se rend à la convocation, à l'issue de cette contre-visite, le médecin agréé fait connaître à l’employeur ses conclusions dans le respect du secret médical. S'il conclut que l'intéressé est physiquement apte à reprendre ses fonctions et que de ce fait, l’arrêt de travail est déclaré injustifié, l’employeur met en demeure l’agent de reprendre son service sous peine d’interruption de sa rémunération à compter de la réception par l’agent de cette mise en demeure et jusqu’à la reprise effective du travail.

 En outre, si l’agent n’a pas repris ses fonctions après la mise en demeure de l’employeur, il perdra le bénéfice du congé de maladie et se retrouvera en situation d’absence irrégulière. Dès lors, une procédure d’abandon de poste peut être engagée à l’encontre de ce fonctionnaire en vue de sa radiation des cadres. La procédure d’abandon de poste ne sera régulière que si la mise en demeure faisait référence expressément à l’utilisation possible de cette procédure. L’employeur doit informer l'agent des possibilités de contestation des conclusions du médecin agréé par un recours suspensif devant le comité médical. L’employeur peut également saisir le comité médical des conclusions rendues par le médecin agréé

 

 Cas où à la suite d’un arrêt injustifié, en cas de doute de l’employeur, un nouveau contrôle devra être effectué :

Dans le cas où le premier arrêt a été déclaré injustifié et que l’agent adresse un nouvel arrêt de travail (de prolongation ou non) :

- si le second arrêt de travail n’apporte aucun élément nouveau par rapport au premier qui avait été déclaré injustifié par le médecin agréé, l’employeur peut lancer la procédure d’abandon de poste sans avoir à faire contrôler une nouvelle fois l’agent;

- si le second arrêt, qu’il soit de prolongation ou non, apporte de nouveaux éléments, un nouveau contrôle peut être effectué. En effet, l’avis d’aptitude émis par le médecin agréé concernait le premier arrêt de travail: pour déclarer le nouvel arrêt de travail comme étant injustifié, un nouveau contrôle sera nécessaire. De même, l’éventuelle mise en demeure de reprendre le travail concernait le premier arrêt de travail injustifié ; si l’agent a envoyé un nouvel arrêt de travail apportant des éléments nouveaux, la mise en demeure ne s’applique plus : l’employeur, s’il l’estime nécessaire, doit reprendre à zéro la procédure (contrôle et si le nouvel arrêt est déclaré injustifié, mise en demeure de reprendre).

 Dans le cas d’une requalification du congé pour raisons de santé : Exemple d’un agent qui bénéficie d’un CLM déclaré injustifié : si ce CLM est ensuite requalifié en CLD, l’arrêt de travail n’est plus considéré comme injustifié, le CLM ayant cessé d’exister. Le CLD pour être déclaré injustifié devra nécessairement faire l’objet d’un nouveau contrôle.

 

Le contrôle médical des CLM et CLD

L’employeur transmet, dès réception du certificat médical demandant le bénéfice d’un CLM ou d’un CLD, le dossier du fonctionnaire concerné au comité médical. Le médecin traitant adresse directement au secrétariat du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives nécessaires. Le comité médical réclame sans délai ces documents si le médecin traitant s’est abstenu de les lui adresser. Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite de l’agent par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. Au cours de sa première réunion après la contre-visite, le comité médical examine le dossier du fonctionnaire hospitalier. Le comité médical statue après avoir entendu, le cas échéant, le médecin chargé de la contre-visite et le médecin choisi par le fonctionnaire hospitalier. L’avis du comité est donné à l’employeur qui le communique immédiatement à l’intéressé puis, le cas échéant le soumet, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire hospitalier, au comité médical supérieur. Au terme de cette procédure de contrôle, l’employeur prend une décision qui peut être contestée par le fonctionnaire hospitalier par les voies de recours gracieux devant l’employeur et de recours contentieux devant la juridiction administrative. Ces voies de recours ne sont pas suspensives. L’employeur met le fonctionnaire hospitalier en demeure de reprendre ses fonctions lorsque celui-ci reste absent sans justification. Dans l’hypothèse où l’intéressé persiste dans son attitude, l’employeur apprécie s’il y a lieu d’engager une procédure d’abandon de poste. En outre, l’employeur peut demander le remboursement des traitements perçus par le fonctionnaire hospitalier entre la date de notification à l’intéressé des résultats du premier avis concluant à l’aptitude à l’exercice des fonctions et la date de notification de la même décision intervenue après un avis identique du comité médical supérieur. Le contrôle de l’obligation de cesser tout travail rémunéré pendant un CLM/CLD Selon l’article 27 du décret du 19 avril 1988, le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. L’employeur peut s'assurer par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n'exerce pas d'activité en dehors de celles autorisées. Si l'enquête établit le contraire, le versement de la rémunération est immédiatement interrompu. Dans le cas où l'exercice d'un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d'un mois à la date de constatation qui en est faite, l'intéressé doit reverser à l'établissement les sommes perçues au titre du traitement et des accessoires à compter de cette date. La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail non autorisé. La période de congé concernée continue de courir même lorsque l’agent a vu sa rémunération interrompue. 


24/11/2016
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ACCIDENTS DE TRAVAIL ET ACCIDENT DE TRAJET

               ACCIDENT DE TRAVAIL ET ACCIDENT DE TRAJET

 

                             Dans la Fonction Publique un accident peut être reconnu imputable au service s’il survient sur le lieu de travail, pendant les heures de travail et les activités professionnelles exercées par l’agent.

Les agents victimes d’une maladie ou d’un accident de service ou de trajet imputable au service doivent respecter une procédure de déclaration de leur situation. En effet, si l’imputabilité du service est reconnue par l’administration ou la Commission de Réforme, elle aura des conséquences sur la durée du traitement (salaire) à temps plein de l’agent en maladie ordinaire, longue maladie ou longue durée.

 

 1. Accident de Travail ou accident de trajet imputable au service

Pour être imputable au service l’AT doit rassembler 3 critères indissociables :

 • Le lieu de l’accident

 • L’heure de l’accident

• L’activité exercée au moment de l’accident

L’accident de trajet pour être reconnu imputable au service :

 • Le trajet ne doit pas être détourné ou interrompu pour un motif personnel  autre que les besoin de la vie courante (aller chercher les enfants à l’école, achat de pain ou nourriture, se rendre à la banque...)

• Le détour de trajet éventuel doit rester d’une distance raisonnable par rapport au parcours prévu

• L’agent doit utiliser son moyen de transport habituel

 

2. Déclaration de l’Accident de Travail

Même s’il n’existe aucun délai statutaire pour effectuer la déclaration de l’accident ou de la maladie contracté dans l’exercice de ses fonctions, il est plus prudent d’informer la Direction dans la journée de l’accident de travail ou au plus tard dans les 24 heures par lettre recommandée avec AR. Une fois déclarée à l’administration l’agent devra prendre contact avec la Médecine du Travail. En cas de refus de l’imputabilité de l’accident de service ou de l’accident de trajet, l’administration doit motiver son refus en faits et en droits.

 

 3. Saisine de la commission de réforme

Si l’administration refuse l’imputabilité du service, l’agent doit saisir l’avis de la Commission Départementale de Réforme en demandant l’inscription de cette situation à l’ordre du jour. L’agent peut adresser à son employeur une demande de saisine de la Commission de Réforme. L’administration a alors un délai de 3 semaines pour transmettre cette demande au secrétariat de la Commission de Réforme qui accuse réception de cette demande à l’agent concerné et à l’employeur. Passé ce délais de 3 semaines, l’agent peut faire parvenir un double de sa demande directement au secrétariat de la Commission de Réforme par lettre recommandée avec AR qui vaudra saisine de la Commission.

 

 4. Conséquences financières de la reconnaissance de l’imputabilité

 Cette dernière aura des enjeux sur la durée pendant laquelle l’agent conservera son traitement (salaire) à taux plein ou en demi traitement.

• En cas de reconnaissance de l’imputabilité le traitement à taux plein sera maintenu pendant tout la durée du congé maladie ou longue maladie. De plus dans le cadre de l’accident de trajet imputable au service, l’administration doit prendre en charge l’intégralité des frais médicaux, pharmaceutiques et des frais directement entrainés par la maladie ou l’accident de trajet.

 • En cas de congé maladie longue durée, imputable au service, le traitement à taux plein de l’agent sera maintenu 5 ans et un demi traitement pendant 3 ans.

 

 5. Rôle du CHSCT

Dans le cadre de leurs missions, les représentants du personnel au CHSCT (3 membres sur 6 pour la CGT du CH Bagnols) peuvent réaliser des enquêtes spécifiques en matière d’accidents de Travail, d’accidents de trajet ou de maladie professionnelles ou à caractère professionnel.


24/11/2016
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CGOS

                                                                     LE CGOS

 

 

Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales (CGOS) a été créé en 1960. Il est géré paritairement par des représentants des directeurs des hôpitaux et par des représentants des organisations syndicales mandatés en fonction du résultat aux dernières élections aux Commissions Paritaires Départementales (CAPD). Pour améliorer la vie des agents le CGOS a mis en place :

• Des prestations en fonction des revenus : complément maladie, études éducation formation, naissance, mariage, décès, garde d’enfants, vacances, etc...

• Des aides exceptionnelles non remboursables

• Des aides remboursables

• Des activités culturelles, sportives ou de loisirs

• Un catalogue de vacances

La CGT s’est toujours positionnée en faveur d’une transformation du CGOS en comité d’entreprise pour pouvoir répondre aux besoins des hospitaliers dans la proximité, ouvert au plus grand nombre des actifs et des retraités La CGT privilégie le développement des activités de loisirs, vacances enfants et famille, cultures ainsi que les aides permettant de lutter contre les difficultés de la vie.

 

Le Quotient Familial (QF)

Le montant de certaines prestations du CGOS sont versées ou calculées en fonction du QF qui correspond à la situation sociale du foyer. Le Quotient Familial est le rapport entre les ressources et la composition du foyer exprimé en nombre de parts. Les ressources prises en compte sont :

• Le revenu fiscal de référence mentionné sur l’avis d’imposition

• Les allocations familiales

• Le nombre de part est déterminé en fonction de la composition du foyer

 

 

Les bénéficiaires du CGOS Les agents titulaires, stagiaires ou contractuels, après 6 mois d’ancienneté peuvent bénéficier de prestations avec ou sans condition de ressources. Il faut constituer un dossier. Les prestations sont forfaitaires ou liées aux revenus des agents, elles concernent :

• Les enfants : naissance, adoption, handicap, études, vacances

• Les loisirs : vacances, location, camping, voyages, billetterie

• La vie quotidienne : mariage, aide exceptionnelle remboursable (travaux, achat de biens de consommation, difficultés financières), chèques réduction, abonnements magazines, achat de voiture, etc.

• Protection : maladie des titulaires, stagiaires ou contractuels, aide exceptionnelle non remboursable (aide financière en cas de difficultés graves), consultation juridique (service d’assistance juridique par téléphone), décès (de l’agent, du conjoint ou d’un enfant à charge)

• Retraite : prestation servie lors du départ à la retraite ou de décès en activité de l’agent, allocation annuelle retraité (versée aux agents retraités disposant de revenus modestes).

Pour connaitre les montants et les principales prestations du CGOS cliquez sur le lien suivant : http://www.cgos.info/


24/11/2016
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LA RETRAITE DANS LA FPH

https://www.cdc.retraites.fr/portail/IMG/pdf/guide_du_futur_retraite_2015_-_160831.pdf?cible=_actif


18/11/2016
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DROIT DE RETRAIT DANS LA FPH

LE DROIT DE RETRAIT DANS LA FPH

 

 

En contrepartie des obligations auxquelles ils sont soumis, les agents bénéficient de la garantie de certains droits, notamment le droit de retrait.

Le droit de retrait permet à un agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé d’en aviser immédiatement l’autorité administrative et de se retirer d'une telle situation.

L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

 

1. Les conditions du droit de retrait L’agent doit être en présence d’un danger grave et imminent.

 

 

• L’existence d’un danger grave La notion de danger doit être entendue comme étant une menace directe pour la vie ou la santé de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à l’intégrité physique de la personne.

 

 

• Le caractère imminent du danger Le caractère imminent du danger implique la survenance d’un évènement dans un avenir très proche.

 

 

2. La procédure du droit de retrait L’agent doit déclencher l’alerte et l’autorité compétente prendre des mesures pour remédier à la situation.

 

 

• L’alerte La procédure d’alerte est déclenchée par l’agent concerné par le danger qui en avise son supérieur hiérarchique et peut en aviser un membre du CHSCT. La procédure d’alerte peut être déclenchée par un membre du CHSCT qui a connaissance d’une situation de danger grave et imminent notamment par l’intermédiaire d’un agent. Ce membre doit alerter immédiatement le chef de service ou son représentant et consigner cet avis dans un registre prévu à cet effet.

 

• Les mesures prises pour remédier au danger A la suite de ce signalement, l’autorité avec le représentant du CHSCT doivent procéder immédiatement à une enquête. L’autorité ou le chef de service doit prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation, le comité en étant informé : permettre aux agents d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT est réuni d'urgence et après avoir pris connaissance de l'avis émis par le comité, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre. A défaut d'accord entre l'autorité administrative et le CHSCT sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi. 


10/11/2016
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